Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00561
APPELANT :
Monsieur [N] [S] [D]
né le 1er janvier 1967 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité espagnole
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003488 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [W] [I] Es qualité de mandataire AD'HOC de la SARL CA CONSTRUCTION,
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CA Construction, employant habituellement au moins onze salariés, et Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant avoir été engagé à compter du 8 juin 2016 par la Sarl CA Construction en qualité d'ouvrier non qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et avoir été licencié pour fin de chantier le 31 janvier 2017, M. [N] [S] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier par requête enregistrée le 14 mai 2019 afin d'obtenir le paiement de sommes dues à titre de rappel de salaire.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 15 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le requérant l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 13 février 2020, l'intéressé a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 février 2023, M. [N] [S] [D] demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes et/ou fixer les créances comme suit :
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail,
* 1 480,15 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,
* 148,01 euros de congés payés afférents,
* 1 473,55 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016,
* 147,35 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- dire que le montant des condamnations sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la transmission des documents de fin de contrat et du solde de tout compte sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; « le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie de RPVA le 25 mai 2020, l'association UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 4] demande à la cour :
- A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une prestation de travail, juger le « conseil incompétent », le débouter de l'intégralité de ses demandes et mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] ;
- A titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le principe des demandes formulées par M. [S] ;
- En tout état de cause, de rejeter la demande d'astreinte, constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail et donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Malgré signification régulière de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces à Maître [I] désormais désignée en qualité de mandataire ad hoc, celle-ci n'a pas constitué avocat.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La procédure a été clôturée le 2 avril 2024 après révocation de l'ordonnance initiale du 30 mai 2023 et renvoi à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire ad hoc.
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation salariée et le rappel de salaire.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'appelant produit un contrat de travail signé par ses soins et par l'employeur pour la période du 1er juin 2016 jusqu'à la fin du chantier situé à [Localité 8], les bulletins de paie correspondant aux mois de juin à décembre 2016 et un bulletin de paie pour le mois de janvier 2017, remis par la société CA Construction, une attestation destinée à Pôle emploi, devenue France Travail, indiquant qu'il a été salarié du 8 juin 2016 au 31 janvier 2017 ainsi qu'un certificat de travail du 29 novembre 2016 de la société CA construction attestant qu'il a été son employé à compter du 8 juin 2016.
Il se déduit de ses éléments l'existence d'un contrat de travail apparent.
Il incombe par conséquent à l'association Unedic de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, tous les bulletins de salaire produits pour la période d'emploi alléguée portent le nom de cette entreprise en en-tête. Seuls les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2016, soit antérieurs à la période d'embauche revendiquée, mentionnent la Sarl Euro Construction Rénovation.
Le moyen tiré du fait que les bulletins de salaire des deux sociétés sont formatés de manière similaire est insuffisant à démontrer une fraude, contrairement à ce que soutient l'association Unedic, en l'absence d'éléments établissant que M. [N] [S] [D] n'aurait fourni aucune prestation de travail ou n'aurait jamais été placé sous les directives, le contrôle et l'autorité disciplinaire de la société CA Construction.
Dès lors que l'association Unedic est défaillante à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, la qualité de salarié doit être reconnue à l'appelant.
Le salaire est la contrepartie du travail et l'obligation pour l'employeur de le payer disparaît si ce travail n'a pas été effectué, même si aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition et lorsque les salaires sont dus, il lui revient de prouver qu'il s'est délivré de son obligation de paiement à l'égard du salarié.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu de salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 au cours desquels il a pourtant travaillé.
Faute pour l'association Unedic de produire des justificatifs de versement des salaires correspondant aux deux mois susvisés ou d'établir que le salarié s'est volontairement abstenu d'effectuer le travail fourni, les salaires sont dus.
Ainsi, durant la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, le salarié aurait dû percevoir la somme de 2 953, 70 euros brut (1 473,55 euros brut au titre du mois de décembre 2016 et 1 480,15 euros brut au titre du mois de janvier 2017), outre la somme de 295,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
C'est donc à tort que le jugement a débouté le salarié de ses demandes.
Ces sommes salariales seront fixées au passif de la société.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat du travail.
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que le non versement de deux salaires consécutifs caractérisent l'exécution déloyale du contrat de travail, l'évaluation du préjudice en résultant pouvant être fixé à 300 euros.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l'article L.641-3 du code de commerce qui renvoie à l'article L.622-28 du même code, le jugement de liquidation judiciaire arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances nées antérieurement. Les créances salariales et indemnitaires allouées par le présent arrêt, nées antérieurement au jugement, ne produisent pas d'intérêts en application des articles précités.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans pour autant qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront supportés par la procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
INFIRME le jugement du 4 février 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que M. [N] [S] [D] a travaillé pour la SARL CA Construction en qualité de salarié ;
FIXE la créance de M. [N] [S] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CA Construction, représentée par Maître [W] [I] en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
- 2 953,70 euros brut au titre de rappel de salaire,
- 295,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
DIT que le prononcé de l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
ORDONNE à Maître [W] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL CA Construction, de délivrer à M.[N] [S] [D] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4], sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure collective ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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