Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-85.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.835
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sassi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... en détention provisoire depuis le 8 septembre 1988 ;
" aux motifs que l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ; qu'il a effectué un voyage au Maroc, au moment de la préparation du voyage et de l'achat du produit et qu'il était présent à Cassis, lors de l'arrivée de la cargaison sans qu'il ait pu fournir sur les motifs de ces déplacements d'explications crédibles ; que les présomptions qui pèsent à l'encontre de l'inculpé sont lourdes et se rapportent à des faits graves de participation à un trafic international de stupéfiants ayant porté sur cinq cents kilos de haschich ; qu'en l'état des investigations en cours, il importe d'empêcher le renouvellement des pressions sur les témoins à l'initiative de X... ; que l'inculpé, déjà condamné et de nationalité étrangère, n'offre pas de garantie de représentation eu égard à la rigueur de la pénalité encourue supérieure à cinq années d'emprisonnement ; qu'ainsi, la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
" alors que, dans le mémoire régulièrement déposé par son conseil, X... faisait valoir que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté, en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de X... et en ne recherchant pas si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions précitées, la chambre d'accusation a entaché son arrêt de nullité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par Sassi X..., détenu depuis le 8 septembre 1988, sous les inculpations d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, la chambre d'accusation s'est fondée sur les motifs reproduits au moyen ;
Attendu, cependant, que les juges n'ont pas répondu au mémoire régulièrement déposé par le conseil de X... qui soutenait que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, celui-ci devait être remis en liberté, en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la chambre d'accusation, en s'abstenant d'apprécier si, en l'espèce, la détention contrevenait ou non aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 susvisé, a ainsi privé sa décision de base légale, et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 1990,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culiéd conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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