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Cour de cassation, 17 février 1994. 91-20.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.553

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 ) de la société Sauramps, société anonyme, dont le siège est ..., 2 ) la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Présence Assurance, dont le siège est ... (2ème), 3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodève, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Sauramps, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie Présence Assurance, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 janvier 1984, M. Patrick X..., salarié de la société Sauramps, a eu le poignet droit tranché par la lame d'un massicot sur lequel il travaillait ; que, par arrêt du 21 mars 1988, la cour d'appel de Montpellier a relaxé le président-directeur général de la société des chefs de blessures involontaires et infraction aux règles de la sécurité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur avait manqué à son obligation première de sécurité en ne faisant pas installer de système de protection sur le massicot dont l'utilisation présentait un risque certain pour ses employés ; qu'en décidant que la recherche de faute inexcusable n'était pas fondée sur d'autres éléments que ceux qui auraient pu caractériser les délits d'infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires sur la personne de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une obligation générale de sécurité est mise à la charge de l'employeur qui doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses employés ; que cette obligation est distincte du respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité des travailleurs imposé, de surcroît, à l'employeur ; qu'en niant que la faute inexcusable invoquée par M. X... comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité puisse être fondée sur d'autres faits que ceux compris dans la poursuite pénale dont le représentant de la société Sauramps avait fait l'objet et relatifs à des infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la décision de relaxe a l'autorité de chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite et reconnus non fautifs par le juge répressif ; qu'elle n'exclut pas que le juge civil puisse qualifier la faute inexcusable par rapport à d'autres fautes ; qu'en l'espèce, par arrêt du 21 mars 1988, la cour d'appel de Montpellier a relaxé l'employeur de M. X... des délits d'infraction aux dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires sur la personne de M. X... ; que cette décision n'excluait pas la qualification de faute inexcusable de la société Sauramps pour, notamment, méconnaissance de son obligation générale de sécurité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un arrêt du 21 mars 1988, devenu définitif, avait prononcé la relaxe du chef d'entreprise pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, répondant aux conclusions, que l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision faisait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'aucun manquement étranger aux poursuites pénales n'était invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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