Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2H
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 8]
C/
[N] [E]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 5]
PREFET DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
28 Mars 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/266.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 8],
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉS :
Monsieur [N] [E]
né le 26 mars 1983 à [Localité 7] (74),
demeurant actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8]
[Adresse 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Ahlem HASNI, Avocate au barreau d'Aix-En-Provence, commise d'office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 5],
Avisé, non représenté
PREFET DU VAR,
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [E] [N], qui ne s'oppose pas à la publicité des débats, déclare : '...ça va dans tous les sens. Je m'intéresse pas à la délinquance. On essaie de me connecter avec différentes populations... C'est un dysfonctionnement. Ça part dans tous les sens, c'est pas exact. Les médecins ce qu'ils racontent... ils changent d'avis... ça part dans tous les sens... Je suis monté chez le voisin pour lui dire d'arrêter de faire du bruit, il a appelé la police en disant que je l'avais menacé avec un couteau. Mon voisin fait du bruit toutes les nuits. Oui j'ai une fuite. Ça vient du dessus. Je me pose des questions sur le fait qu'il vient du crime organisé. Mais ça ne me regarde pas. Oui j'ai dit ça que c'était un mafieux. Ça ne me regarde pas du tout ça. Concernant sa potentielle menace, il y a aucune preuve, c'est une théorie qui a été échafaudée en une semaine. Je suis devenu fou du moment où on a appelé la police. Avant mon hospitalisation, j'étais chômeur. J'ai une allocation d'adulte handicapé. Je vis seul. C'est pas parce que je touche une allocation handicapé que je suis fou. C'est à cause de l'autisme asperger. J'essaie de faire lever la mesure. Oui, je veux retourner dans mon logement. Je ferai pas de vagues. Je n'irai pas chez lui (le voisin). Oui, j'ai un traitement. Au début j'en avais pas, ils m'en ont mis un au bout de quelques jours. Non, il n'y avait pas de couteau, cela a été établi avec le commissariat. Il a dit à la police que je suis monté avec un couteau, il a inventé une illégalité pour justifier le placement de police... Je demande la levée. Je veux pas remettre en cause le professionnalisme.'
Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, en ses réquisitions sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Elle fait notamment valoir qu'il y a peut-être une contrariété entre le certificat de 72 heures et le dernier certificat mais l'intéressé a été hospitalisé par suite d'une mesure de garde à vue. Une expertise a été faite pendant le cours de l'enquête pénale. La procédure concerne des faits de violences avec arme. Il reproche au voisin de faire du bruit. Dans le dernier certificat médical et celui d'hier, il y a des éléments de persécutions centrés sur le voisin. Même si à 72 heures il a été dit que la mesure pouvait être levée, aujourd'hui la même problématique se pose qu'au jour de son admission en soins complets. Dans le dernier avis médical, le docteur indique qu'il s'agit d'une situation inquiétante avec un risque de passage à l'acte. Il parait important que les soins se poursuivent sur le régime actuel. Il doit engager un travail de réflexion et de critique. L'état de santé du patient est fragile. Il y a des éléments médicaux concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation.
Maître Ahlem HASNI, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de la décision de première instance. Elle indique que ce n'est pas que l'avis de 72 heures qui diverge, il est question d'une absence de désorganisation comportementales. L'avis de 72 heures conclut à une absence de trouble et à une absence de maintien de la mesure. Le nouvel avis médical diverge. La seule voie de traitement n'est pas l'hospitalisation sans consentement. Il n'y a pas d'avis médical suffisamment précis pour ne pas avoir de doute sérieux.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté du 19/03/2025 du préfet du Var ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [N] [E] au centre hospitalier de [Localité 8] [Localité 6] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l'ordonnance du 25/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon prononçant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [E],
Vu l'appel interjeté le 25/03/2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de l'ordonnance du 25/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'ordonnance du 25/03/2025 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence disant fondée la demande du procureur de la République de Toulon de suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Vu l'avis du 26/03/2025 du ministère public requérant l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'avis médical de situation du 26/03/2025 transmis au greffe le 26/03/2025
* * *
L'appel de M. [E] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l'article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.
L'article L3211-12-4 prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce M. [E] a été admis à compter du 16 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement en vertu d'un arrêté municipal du 16 mars 2025 ensuite d'une mesure de garde à vue pour des menaces avec
arme sur son voisin.
Selon le certificat médical d'admission du 16 mars 2025 M. [E] présentait des éléments de persécution auxquels l'adhésion était totale, le patient ayant tendance à minimiser, voire banaliser les faits. Le patient ne critiquait pas le vécu de persécution et le docteur [T] estimait que son comportement relevait de troubles mentaux manifestes qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitaient son admission en soins psychiatriques.
Aux termes du certificat médical de soixante douze heures du 19 mars 2025 le docteur [R] a indiqué ne pas retrouver de psychopathologie ou de signes de dangerosité justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat.
L'avis médical de situation rendu le 21 mars 2025 avant l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire relevait quant à lui un discours empreint d'éléments délirants persécutoires centrés sur la personne de son voisin. Même s'il n'y avait pas de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif les troubles du raisonnement étaient manifestes et empêchaient la critique des idées persécutoires. Le docteur [Y] considérait ainsi que l'hospitalisation devait être prolongée pour une phase d'observation et de soins.
Dans son avis du 26 mars 2025 le docteur [R] explique que depuis le certificat médical de soixante douze heures qu'elle avait dressé l'état clinique de M. [E] avait évolué et qu'elle avait pu observer des éléments psychotiques pathologiques de type délires de persécution, concluant à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète pour continuer l'évaluation clinique au vu des éléments cliniques et de la dangerosité du patient qui apparaissait au fil des jours.
Il ressort ainsi de la confrontation des différents certificats et avis médicaux que l'état mental de l'intéressé connaît des fluctuations et, si le dernier praticien hospitalier a pu considéré que la mesure d'hospitalisation complète ne se justifiait plus le 19 mars 2025, il préconise désormais le maintien de celle-ci au regard des troubles mentaux du patient et de sa dangerosité, rejoignant ce faisant les avis précédents de ses confrères.
Une certaine permanence dans la symptomatologie observée peut dès lors être relevée répondant aux critère des soins à la demande du représentant de l'Etat, à savoir l'existence troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes au sens de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique.
Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de [Localité 8],
Infirmons la décision déférée rendue le 25 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Maintenons la mesure de soins psychiatriques de M. [N] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2H
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
Le greffier
à
[N] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mars 2025 concernant l'affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 8]
APPELANT
M. [N] [E]
Représentant : Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 5]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2H
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 8] / [Localité 5]
- Monsieur le Préfet du Var
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Ahlem HASNI
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mars 2025 concernant l'affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 8]
APPELANT
M. [N] [E]
Représentant : Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 5]
PREFET DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier