Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° X 18-25.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
2°/ la société Renaud Foissy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-25.714 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme F... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... P..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E... et de la société Renaud Foissy, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des consorts P..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Q... R... épouse P..., Y... P... et M. D... P... ont donné à bail à M. E... des parcelles de terre. Celui-ci les a mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu la société civile d'exploitation agricole, Renaud Foissy (la SCEA).
2. M. D... P..., Mme N... X... épouse P..., Mme F... P... épouse S..., Mme H... P... épouse W... et M. K... P... (les consorts P...), venant aux droits des bailleurs initiaux, ont délivré congé à M. E... et à la SCEA, à effet du 15 octobre 2015, pour reprise au profit de Mme H... W....
3. M. E... et le Scea Renaud Foissy ont sollicité la nullité du congé.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. E... et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en retenant, pour valider le congé pour reprise, que Mme H... P... épouse W..., bénéficiaire de la reprise, avait été autorisée par décision du préfet à devenir associée exploitante au sein de l'Earl du Meldançon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Earl du Meldançon était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte de ce texte que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise au titre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
6. Pour rejeter la demande en annulation du congé et valider celui-ci, l'arrêt retient que les consorts P... établissent que Mme H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca - dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé -, sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015.
7. Il relève, par ailleurs, que le recours formé par M. E... et la SCEA contre cette décision a été rejeté par une décision définitive du tribunal administratif en date du 16 juin 2015, de sorte que Mme H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'EARL du Meldançon, seule personne susceptible de solliciter une autorisation administrative d'exploiter, en était titulaire ou en était dispensée compte tenu des seuils imposés par le schéma directeur départemental alors en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... P..., Mme N... X..., épouse P..., Mme F... P..., épouse S..., Mme H... P..., épouse W... et M. K... P... et les condamne à payer à M. E... et la SCEA Renaud Foissy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société Renaud Foissy.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. M... E... et la Scea Renaud Foissy irrecevables en leur exception de nullité de forme du congé, d'avoir validé le congé délivré le 28 mars 2014 par M. D... P..., Mme N... X... veuve P..., Mme F... P... épouse S..., Mme H... P... épouse W... et M. K... P... et d'avoir dit que M. M... E... et la Scea Renaud Foissy devront libérer les parcelles louées, telles que désignées par l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ;
AUX MOTIFS QUE
« Les consorts P... reprochent aux premiers juges d'avoir annulé le congé motif pris d'une irrégularité de fond du congé alors que l'exception de nullité soulevée par Monsieur M... E... et la SCEA Renaud Foissy serait de forme et que celle-ci serait irrecevable comme ayant été soulevée tardivement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47, L. 411-58 du code rural et 112 du code de procédure civile que la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et que cette nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir.
Monsieur M... E... et la SCEA Renaud Foissy ont soulevé la nullité du congé au motif qu'il comporte comme bénéficiaire de la reprise Madame H... P... épouse W..., sans préciser qu'elle exploiterait les terres reprises sous forme sociétaire, ce qui aurait été de nature à les induire en erreur.
Les consorts P... font valoir à raison qu'une telle exception tirée d'une nullité de forme aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, rappelant les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile dans leurs écritures.
Or, il ressort du jugement du 20 juin 2016, que Monsieur M... E... et la SCEA Renaud Foissy ont d'abord soulevé le défaut de qualité des bailleurs à délivrer le congé – laquelle est constitutive d'une fin de non-recevoir – avant de soulever la nullité du congé.
Celle-ci a donc été couverte en application de l‘article 112 du code de procédure civile.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé le congé poux défaut de mention de l'exploitation de la bénéficiaire de la reprise à travers l'EARL du Meldançon.
Monsieur M... E... et la SCEA Renaud Foissy soutiennent en outre que certaines des conditions de l'article L.411-59 du code rural ne seraient pas remplies.
Or, les consorts P... établissent que Madame H... P... épouse W... a été autorisée par décision du préfet de la Marne en date du 30 juin 2014 à devenir associée exploitante au sein de l'EARL du Meldançon et à exploiter 18 ha 28 a 07 ca – dont les 17 ha 83 a 21 ca objets du congé – sous réserve qu'elle obtienne la capacité professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 331-2 du code rural avant le 1er novembre 2015. Le recours formé par les intimés contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif en date du 16 juin 2015, dans une décision définitive à ce jour, de sorte que Madame H... P... épouse W... est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
Les consorts P... produisent aux débats le diplôme du brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole que Madame H... P... épouse W... a obtenu le 5 septembre 2014.
La distance entre les terres objets de la reprise et la commune de Balignicourt, siège du domicile de Madame H... P... épouse W... et de l'exploitation de l'EARL du Meldançon, est de l'ordre de 30 kilomètres, ce qui répond à la condition de proximité au sens de l‘article L. 411-59 du code rural, au regard des possibilités de circulation.
La condition relative au matériel est également remplie en ce que Madame H... W... s'est installée comme exploitante au sein de l'EARL du Meldançon qui exploite déjà une superficie de plus de 133 ha et bénéficie à ce titre du matériel nécessaire pour exploiter.
La bénéficiaire de la reprise satisfait donc aux conditions de l'article L. 411-59 du code rural.
Monsieur M... E... et la SCEA Renaud Foissy soutiennent encore vainement que les dispositions de l'article L. 411-62 du code rural, relatives à la reprise partielle, sont applicables à la cause.
En effet, les bailleurs ont donné congé sur l'intégralité des terres louées au titre du bail notarié. Ils ont en toute hypothèse donné congé au titre de la parcelle cadastrée section [...] sise à Larzicourt soumise au régime des petites parcelles, congé validé par la cour d'appel dans un arrêt du 13 septembre 2017.
Dans ces conditions, il est donc satisfait à l'ensemble des conditions posées aux articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural de sorte que le congé doit être validé.
Il doit par voie de conséquence être fait droit à la demande d'expulsion présentée par les appelants, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte, le recours à la force publique étant le cas échéant une mesure suffisante pour assurer l'exécution de la décision. » (arrêt p. 4 § 2 à p. 5 § 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du congé pour vice de forme, le moyen tiré de ce que le défaut de qualité des auteurs du congé, soulevé par M. E... et la Scea Renaud Foissy avant le vice de forme, serait constitutif d'une fin de non-recevoir, quand elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et qu'aucune d'entre elles ne soutenait que ce moyen de défense serait une fin de non-recevoir, les consorts P... ne l'invoquant d'ailleurs pas au soutien de leur irrecevabilité, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure ; que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que constitue une exception de procédure le moyen pris de la nullité du congé pour défaut de qualité des auteurs du congé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du congé pour vice de forme, que le défaut de qualité était constitutif d'une fin de non-recevoir, et avait été invoqué avant le vice de forme tenant au défaut de mention de l'intention du repreneur d'exploiter les terres sous forme sociétaire, quand il s'agissait d'une exception de procédure également éligible au régime de la nullité des actes pour vices de forme, la cour d'appel a violé les articles 112 et 122 du code de procédure civile;
3°) ALORS QUE lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en retenant, pour valider le congé pour reprise, que Mme H... P... épouse W..., bénéficiaire de la reprise, avait été autorisée par décision du préfet à devenir associée exploitante au sein de l'Earl du Meldançon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6, al. 7 et s.), si l'Earl du Meldançon était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris de manière effective et permanente ; que, si le repreneur peut, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dans le cadre d'une société, faire valoir que la société dispose du matériel nécessaire à l'exploitation, ce n'est qu'à la condition que les parcelles exploitées par la société soient situées à proximité des parcelles reprises ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la bénéficiaire de la reprise remplissait les conditions exigées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu'elle s'est installée comme exploitante au sein de l'Earl du Meldançon qui exploite déjà une superficie de plus de 133ha et bénéficie à ce titre du matériel nécessaire pour exploiter sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 11, derniers al.), si Mme H... W... pourrait utiliser le matériel de cette société compte tenu du fait que les terres reprises se situaient dans le département de la Marne tandis qu'aucune des parcelles exploitées par l'Earl du Meldançon n'était située dans ce département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.