Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-18.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.354
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Finistère),
2°) Mme Monique X..., épouse Le Floch, demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1988), que M. et Mme Y... se sont, par actes des 28 décembre 1973, 30 avril 1976 et 18 mai 1979, portés cautions solidaires des dettes de la société Chantigel (la société) envers la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la banque a assigné les époux Y... en paiement des sommes lui restant dues par la société ; que lesdits époux, reprochant à la banque d'avoir, alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, obtenu leurs engagements de caution, puis soutenu la société par ses concours, ont reconventionnellement demandé une réparation d'un montant égal à celui de la créance de la banque ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque et d'avoir écarté leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que le créancier qui laisse s'accroître inconsidérément le passif du débiteur, modifie et aggrave la situation de la caution, et qu'il manque de ce fait au devoir de bonne foi, de loyauté et de coopération qui pèse sur lui ; qu'ainsi, les négligences et imprudences qu'une caution a pu commettre, même si elles sont de nature à conduire à un partage de
responsabilité, ne peuvent exonérer une banque créancière des conséquences de ses propres fautes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les cautions, en leur qualité de dirigeants, ne pouvaient ignorer la situation de l'entreprise, sans pour autant rechercher si l'accroissement d'une situation de trésorerie devenue rapidement irrémédiablement compromise, n'aurait pas dû inciter la banque à arrêter son concours avant le prononcé de la liquidation des biens ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du
Code civil ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce les époux Y... avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le comportement fautif, voire frauduleux, de la Société générale, qui avait notamment sollicité leurs engagements de caution en juin 1978 pour plus de deux millions de francs, tandis qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière irrémédiablement compromise de la société, qui était en fait en état de cessation des paiements depuis plus d'un an, avait nécessairement aggravé la situation des cautions, contrairement aux exigences de l'article 2015 du Code civil ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment répondu à ce chef des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour apprécier la responsabilité d'un tiers auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements fautifs, diminué l'actif ou augmenté le passif d'une entreprise mise en règlement judiciaire ou liquidation des biens, le juge a la faculté d'examiner la situation financière du débiteur antérieurement à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour rechercher si l'engagement des cautions avait ou non été souscrit, à la demande de la banque, lorsque la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, la cour d'appel ne pouvait se refuser à cet examen au motif que la date de cessation des paiements était postérieure à l'engagement de caution ; que, ce faisant, elle a tout à la fois violé l'article 1382 du Code civil et l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'étant dirigeants de la société, les époux Y... ne pouvaient avoir ignoré, lors de la souscription des divers cautionnements, la situation financière exacte de l'entreprise, ni s'être mépris sur la portée et les suites de ces engagements ; qu'il ajoute que les concours bancaires, antérieurs à la date de cessation des paiements fixée au 19 juin 1979 par le jugement de liquidation des biens, étaient consécutifs à l'intervention d'organismes économiques "officiels" ayant agréé un plan de développement de la société ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a examiné le comportement de la banque et la situation de la société dès avant la date de cessation des paiements, a pu estimer que la banque, n'ayant pas aggravé la situation des cautions, n'avait pas commis de faute envers celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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