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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-15.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.528

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Rachid Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 14 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par des coups portés par M. Y... lors d'une altercation du 20 juin 1992, et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, en n'exposant pas même succinctement les faits et moyens des parties, le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à viser sans les analyser les procès-verbaux de l'enquête de police, à l'effet de constater et apprécier les déclarations respectives des parties et des témoins, le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, si la condamnation aux dépens incombe à une partie non perdante, il importe qu'elle soit motivée; qu'en ayant omis d'y procéder, après avoir mis à la charge du demandeur les dépens de demande reconventionnelle du défendeur écartée, le tribunal d'instance a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a statué, par un jugement suffisamment motivé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu qu'en mettant les dépens à la charge de M. X..., débouté de sa demande introductive d'instance, le Tribunal n'avait pas à motiver ce chef du jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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