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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-15.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.250

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Alloin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société Coopérative transports Cotrama, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Alloin, de Me Blondel, avocat de la société Coopérative transports Cotrama, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1994) que la société Transports Alloin a assigné en paiement la société transports Cotrama qui a présenté une demande reconventionnelle ; que la société Alloin a interjeté appel du jugement déboutant les parties de leurs prétentions; que la société Cotrama à formé un appel incident; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle et condamné la société Transports Alloin au paiement de la somme principale de 23 355,20 francs, alors que, selon le moyen, d'une part le tribunal avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle dont il était saisi en invoquant les dispositions de l'article 70 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que la cour d'appel ne pouvait donc, réformant le jugement entrepris, faire droit à la demande reconventionnelle sans s'expliquer sur sa recevabilité au regard du texte susvisé; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a manifestement violé les articles 70 alinéa ler, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que le Tribunal avait également souligné que rien ne permettait de vérifier que les pièces venant à l'appui de la demande reconventionnelle avaient été régulièrement communiquées; qu'ainsi, en condamnant l'exposante à payer les factures dont se prévalait l'intimée au motif qu'elle ne contestait absolument pas les devoir, et ce sans même relever si l'intimée avait justifié en cause d'appel de ce que ces pièces avaient bien été régulièrement communiquées, la cour d'appel a violé les articles 135, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, selon les constatations de l'arrêt, la société Alloin n'a pas conclu sur l'appel incident de la société Cotrama ; qu'en l'absence de contestation la cour d'appel n'avait pas à vérifier si la demande reconventionnelle qu'elle accueillait, était recevable en application de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche sur la régularité de la communication des pièces qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Alloin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative transports Cotrama; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz