Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.223
Date de décision :
7 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° U 15-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par Mme [L] [W], prise en qualité de syndic et d'administrateur provisoire de la copropriété, domiciliée [Adresse 5]
2°/ à M. [T] [E], domicilié chez Mme [O] [Q], avocat, [Adresse 4],
3°/ à M. [P] [Z], domicilié chez Mme [F] [I], avocat, [Adresse 6],
4°/ à la société Saltel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] , l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme [X], le lot n° 11 de l'immeuble situé à [Adresse 7] a été adjugé au profit de la SCI Saltel ;
Attendu que Mme [X] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication du 8 janvier 2015 n'ayant statué sur aucune contestation, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le juge de l'exécution, qui n'était saisi d'aucune demande de la commission de surendettement ni d'aucune exception d'insaisissabilité du bien, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique