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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-45.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.372

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B/90-45.372 formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Eure), II - Sur le pourvoi n° C/90-45.373 formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un même arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société Office d'isolation pour l'habitat (OIH), dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Roger, avocat de la société Office d'isolation pour l'habitat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B/90-45.372 et n° C/90-45.373 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 1990), que MM. Y... et Z... ont été engagés, respectivement, le 1er mars 1979 et le 26 septembre 1981 en qualité de voyageurs représentants placiers par la société Office d'isolation pour l'habitat (OIH) ; qu'ils ont démissionné les 15 octobre et 15 novembre 1982 pour entrer, après exécution de leur préavis, au service de la société Iso-Delta avec les mêmes fonctions ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, alors, selon le moyen, que cet accord donne une liste, qui doit être interprétée restrictivement, des organisations patronales exclues du champ d'application de cet accord, que ces organisations sont visées par leur code APE, que la société OIH ne conteste pas être soumise à l'application du Code 1600 relatif à la fabrication et au façonnage du verre plat et de la miroiterie, qu'il n'a jamais été question pour les salariés de se borner à faire référence au X... APE mais à utiliser les critères visés par l'accord, que la société OIH ne figure pas sur la liste des organisations patronales qui se sont exclues du champ d'application de l'accord, qu'elle ne peut pas être incluse dans l'une des branches d'activité concernées qui ne peut faire l'objet que d'une interprétation restrictive, qu'il ne doit pas être demandé aux salariés d'établir la preuve que l'activité du double vitrage et du survitrage est représentée au sein du CNPF dans la mesure où l'accord est applicable à l'ensemble des professions, à l'exclusion des branches d'activité limitativement exclues par l'accord, que la société OIH n'apporte pas la preuve de cette exclusion en raison de son activité et qu'ainsi la cour d'appel a fait une inexacte appréciation de l'accord qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre du Travail le 20 juin 1977 et mis la charge de la preuve sur les demandeurs ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté du 20 juin 1977, portant extension de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, que les dispositions de cet accord sont obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein du CNPF à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur la liste annexée audit accord modifiée par l'avenant du 16 mai 1977 ; que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait aux salariés, qui soutenaient que l'entreprise qui les employait était tenue d'appliquer l'accord par l'effet de cet arrêté d'extension, d'établir que cette entreprise exerçait une activité représentée au sein du CNPF et a estimé que cette preuve n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et Z..., envers la société Office d'isolation pour l'habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz