Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.451
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 23 mai 1997 qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une peine de suspension de son permis de conduire d'une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul A... coupable d'avoir volontairement dégradé la motocyclette de Jean-Pierre X... et en répression a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
"aux motifs que les témoignages de Fabiola Z... et de Gilbert Y... qui attestent que le prévenu, au volant de sa voiture, avait volontairement poussé la moto et l'avait fait tomber, ayant été recueillis immédiatement sur les lieux et émanent de personnes non suspectes de partialité, ne peuvent pas être remis en cause par les attestations de deux personnes, recueillies dans les circonstances inconnues, un an après les faits, à la suite d'un appel à témoins ;
"alors que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ;
"qu'ainsi, en décidant que des attestations établies un an après les faits n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante de témoignages recueillis au moment des faits incriminés, la Cour a établi une hiérarchie dans les modes de preuve et enfreint le principe de libre administration de la preuve en matière pénale, en violation des articles susvisés ;
"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, en supposant même que la Cour ait entendu écarter les attestations produites par Paul A..., elle ne pouvait le faire sans apprécier leur valeur probante et dire pourquoi elle les évinçait ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les circonstances dans lesquelles les témoignages produits par le demandeur auraient été recueillis permettaient de les écarter, sans aucunement analyser leur contenu ni apprécier leur valeur probante, la Cour s'est fondée sur une motivation inopérante entachant sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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