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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.408

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Radomir X..., demeurant ... de L'Isle à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Geryve, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension et auquel l'employeur ne peut proposer un autre emploi, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que M. X..., engagé le 30 juillet 1985 par la société Geryve en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 1986 ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré, lors de la visite médicale de reprise du travail, inapte à son emploi, l'employeur a résilié son contrat de travail le 26 avril 1989 ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié, déclaré inapte, n'était pas en mesure d'effectuer son préavis, que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi et que la rupture pour cas de force majeure n'incombe pas à l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur a licencié le salarié en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail et de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne la société Geryve, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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