Cour de cassation, 08 octobre 1987. 85-45.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.193
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Droit italien RODAN SPA, dont le siège social est Via Francesca Z... n° 54, Santa Maria a Monte (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Robert A..., demeurant ... (Charente Maritime),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société de droit italien Rodan SPA, de la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rodan, de droit italien, qui, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Poitiers, 22 mai 1985), avait eu pour représentant M. A... sur le territoire français en vertu d'un contrat en date du 12 mars 1981, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le Conseil de prud'hommes de La Rochelle était compétent pour connaître des effets de la résiliation de ce contrat, alors, selon le moyen, que, statuant sur la compétence d'attribution du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel devait déterminer la nature juridique du contrat liant la société Rodan et M. A..., qu'à cet effet, elle devait rechercher la loi applicable au contrat, la société Rodan invoquant le bénéfice du droit italien, et M. A..., celui du droit français ; d'où il suit qu'après avoir rappelé les dispositions du droit italien, et fait application à M. A... du statut français des VRP sans s'être prononcée au préalable sur la loi applicable, la Cour d'appel a violé la règle de conflit en matière de contrat, et les articles L. 511-1 du Code du travail et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à supposer que le Conseil de prud'hommes eût été incompétent pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la Cour d'appel, juridiction d'appel tant à l'égard du Conseil de prud'hommes que du Tribunal de commerce de La Rochelle dont la société Rodan revendiquait la compétence, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arret d'avoir, selon le moyen, décidé que M. A... avait le statut de voyageur représentant placier (VRP) et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat et indemnité de clientèle, alors que, selon le pourvoi, à supposer le droit français applicable, la Cour d'appel ne pouvait pas décider que M. A... avait le statut de VRP, sans avoir constaté au préalable l'existence d'un lien de dépendance caractérisant ce statut par rapport à celui d'agent commercial, comme le soutenaient les conclusions délaissées, qu'ainsi elle a violé les dispositions des articles L. 751-1 du Code du travail, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges d'appel n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions du statut français des VRP, mais sur celles de l'accord collectif économique signé à Rome le 19 décembre 1979, applicable aussi bien aux représentants qu'aux agents commerciaux, tels que définis par le droit italien, en estimant, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges que la rupture du contrat de représentation devenu à durée indéterminée dont M. A... bénéficiait dans les conditions prévues par ce texte, était abusive et ouvrait droit à réparation des divers chefs de préjudice en résultant ; Que non fondé pour partie, le moyen manque en fait pour le surplus et ne saurait, par suite, être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait à M. A... des commissions sur les commandes qu'elle avait annulées alors, selon le moyen, que, d'une part, en appliquant l'article 5 d'une convention européenne, dont l'adversaire n'indique pas la date, et relative aux conditions de paiement et de livraison dans le trafic international des articles chaussants, à la détermination du principe du droit aux commissions pour un représentant de commerce, sans indiquer si une telle convention européenne concernant le vendeur et l'acquéreur était applicable au représentant de commerce, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, violant les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la société Rodan s'étant réservé le droit d'annuler les commandes prises et le contrat prévoyant que les commissions seraient payées sur les commandes acceptées, la Cour d'appel ne pouvait pas condamner la société Rodan au paiement de commissions pour les commandes annulées, sans violer les dispositions des articles 1134 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, en se référant à la convention relative aux conditions de paiement et de livraison dans le trafic international des articles chaussants pour apprécier si les commandes passées par l'intermédiaire de M. A... devaient être réputées acceptées, n'a fait application de ladite convention qu'aux seuls rapports entre vendeur et acquéreurs ; que, d'autre part, c'est en interprétant le contrat nécessairement ambigü liant les parties qu'elle a estimé que la société devait à M. A... des commissions sur toutes les commandes acceptées, peu important leur annulation ultérieure ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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