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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-12.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.500

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charly Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant Le Gras X..., 35140 Gosne, 2°/ de la compagnie d'assurances AGP (Assurances du groupe de Paris), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1994), que M. Z..., qui avait chargé de la construction du gros oeuvre de son pavillon, M. Y..., entrepreneur assuré auprès de la compagnie d'assurance AGP, l'a assigné en réparation de désordres ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer acquise la réception de l'ouvrage et de condamner l'entrepreneur, garanti par son assureur, au paiement des seuls désordres couverts par la garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°/ que la réception tacite d'un ouvrage suppose que soit caractérisée par le juge une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, d'une part, que M. Z... avait pris possession de l'ouvrage et, d'autre part, qu'il avait réglé à M. Y... la presque totalité des sommes réclamées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa volonté non équivoque de recevoir les travaux (manque de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil); 2°/ que la réception tacite d'un ouvrage suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux; qu'il appartient donc à celui qui soutient qu'il y a eu réception tacite de démontrer chez le maître de l'ouvrage une attitude excluant de manière certaine l'existence de réserves; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, exiger de M. Z..., sans renverser la charge de la preuve, qu'il établisse que, dès 1984-1985, il avait exprimé des réserves excluant de manière certaine qu'il ait eu à cette époque la volonté d'accepter l'ouvrage livré en l'état (violation des articles 1315 et 1792-6 du Code civil); 3°/ que la réception tacite d'un ouvrage suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait refusé de régler à M. Y... le solde des travaux du muret de clôture en invoquant les désordres affectant le lot gros oeuvre, ne pouvait donc, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations de fait, juger que M. Z... avait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage litigieux, la circonstance que les travaux relatifs au muret de clôture et ceux du lot gros oeuvre concernaient deux ouvrages distincts étant inopérante à cet égard (violation de l'article 1792-6 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait pris possession du lot gros oeuvre et avait payé la quasi-totalité du prix, la cour d'appel a pu en déduire que la réception tacite avait eu lieu de manière non équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la compagnie d'assurances AGP la somme de 9 000 francs; Rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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