Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-43.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.325
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean- Paul, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Y... Corinne, demeurant Place de l'Horloge à Baigne (Charente), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 1993), Mme Y..., entrée au service de M. X..., pharmacien, en juillet 1984 en qualité de pharmacienne assistante, a été licenciée le 22 mars 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt "d'avoir déclaré abusif" le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en présence d'élément matériel constaté si l'absence de condamnation pénale intervient par suite de l'absence d'élément intentionnel, il appartient aux juges du contrat de travail d'apprécier si l'agissement reproché au salarié, qui constitue une faute contractuelle indépendamment de la qualification pénale, justifie le licenciement ;
qu'en l'espèce, par arrêt en date du 7 mai 1991, la Chambre d'accusation de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de non-lieu en considérant que, s'agissant du biberon litigieux, découvert dans le sac à main de Mme Y..., l'intention frauduleuse n'était pas établie ;
que dès lors, en déclarant qu'il résultait de l'arrêt de la Chambre d'accusation que le vol du biberon n'était pas établi, exclusivement en raison de l'absence d'élément intentionnel, sans rechercher si la faute contractuelle ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les faits sous leurs différentes qualifications, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile alors, selon le moyen, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en cas d'appel principal dilatoire ou abusif ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 444,20 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'où il résultait le bien-fondé, même partiel, de l'appel de l'employeur ;
que dès lors en condamnant M. X... à une amende, après avoir énoncé que le recours était manifestement abusif, et en accueillant partiellement l'appel, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, contre lequel un pourvoi est recevable en application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, retient que M. X... s'est obstiné à soutenir, sans en rapporter la moindre preuve et malgré les termes de l'arrêt de la chambre d'accusation que la salariée aurait commis à son préjudice un vol et des détournements de fonds ;
que la cour d'appel a ainsi pu caractériser une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir en jutice, sanctionnée, par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, par une amende civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le chef de décision de l'arrêt attaqué ayant prononcé une condamnation à une amende civile ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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