Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05711 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21700358
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
A.D.S.E.A
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS subsitué par Me ARNAUD avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Aude (ASDEA 11) intervient à la fois dans le secteur médico-social et le secteur judiciaire de la protection de l'enfance, elle possède notamment trois services dédiés aux enquêtes sociales, aux tutelles aux prestations sociales et aux actions éducatives en milieu ouvert.
Au titre de cette dernière activité, l'association a sollicité de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, par lettre du 20 janvier 2016, le bénéfice des exonérations de cotisations « aide à domicile » prévues à l'article L. 241-10, III, 3e du code de la sécurité sociale et en conséquence une régularisation en sa faveur à hauteur de 235 202 €. Cette lettre était ainsi rédigée :
« Objet : Demande de régularisation A/R
Suite à la validation de notre demande de régularisation des cotisations patronales du personnel intervenant au domicile des personnes fragiles sur la période de mai à décembre 2012, veuillez trouver ci-dessous la demande de régularisation des sur-cotisations pour l'année 2013. Notre service AEMO (Action éducative en milieu ouvert) relève de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévues à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et met en 'uvre les mesures de protection auprès de familles fragilisées socialement qui, par décision d'un juge, ont besoin entre autres d'une assistance dans leur fonctionnement quotidien et dans leurs relations sociales. La demande de crédit porte sur les heures effectuées au titre de l'assistance aux personnes à leur domicile et dans l'environnement proche, ainsi que de l'assistance administrative favorisant leur maintien à domicile.
Textes :
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Article L. 241-10 III du code la sécurité sociale
Article L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail
En application de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et les entreprises agréées bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité Sociale. Sont concernées :
' Les associations et les entreprises admises, en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, à exercer des activités de garde d'enfant ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées,
' Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
' Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale
L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale vise comme pouvant bénéficier du dispositif d'exonération les « associations et les entreprises agréées (...), les CCAS, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale ». Il apparaît donc clairement que les critères énumérés ne sont pas cumulatifs et que peuvent bénéficier du dispositif soit « les associations et les entreprises agréées », soit « les CCAS », soit « les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale ». L'agrément en tant que tel n'est donc pas indispensable pour le bénéfice de l'exonération. En l'occurrence notre association est habilitée au titre de l'aide sociale et rentre donc directement dans la 3e catégorie d'établissements visés et est donc parfaitement éligible au dispositif d'exonération. En effet, notre établissement bénéficie d'une autorisation de fonctionnement sous la forme d'un arrêté signé par le préfet précisant leur mission et leur capacité à s'occuper de personnes fragilisées valant habilitation à l'aide sociale au titre de l'article L. 313-6 du CASF.
PUBLIC CONCERNÉ
L'exonération est applicable à la fraction de la rémunération rétribuant l'exécution des tâches effectuées auprès de personnes âgées ou handicapées visées au paragraphe I et III de l'article L. 2241-10 du code de la sécurité sociale soit :
' Les personnes âgées d'au moins 70 ans
' Les personnes titulaires de la prestation de compensation du handicap
' Les personnes âgées d'au moins 60 ans se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie
' Les personnes remplissant la condition de perte d'autonomie requise pour la perception de l'APA
' les personnes bénéficiaires de prestations d'aide ménagères aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les associations, les entreprises ou les organismes visés par l'exonération et un organisme de Sécurité Sociale
En outre compte tenu des modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les familles en difficulté sociale se voient désormais attribuer le bénéfice de la qualité de « publics fragiles » et sont par conséquent éligibles aux exonérations.
ACTIVITÉS OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION AIDE À DOMICILE
Ces activités ne sont plus limitées à l'assistance des personnes dans les actes quotidiens de la vie. À compter du 01/01/2006 les gains et rémunérations versés aux salariés assurant des activités de service à la personne listées à l'article D. 723-1 du code du travail et précisées dans le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 auprès des personnes visées au I de l'article L. 241-10 ouvrent droit à l'exonération « aide à domicile ». La liste des tâches pouvant intégrer le cadre de l'aide à domicile est clairement établie à l'article D 7231-1 du code du travail. Il s'agit des activités suivantes :
' Entretien de la maison et travaux ménagers
' Petits travaux de jardinage
' Prestations de petit bricolage
' Garde d'enfant à domicile
' Soutien scolaire
' Préparation des repas
' Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux
' Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en langue des signes
' Garde-malade
' Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante)'
Le service AEMO géré par notre association a pour vocation de contribuer à la gestion du projet de vie des familles en difficulté sociale en leur proposant un accompagnement adapté et un soutien au sein de leur propre logement (en qualité de propriétaire ou locataire). Les personnes prises en charge vivent à leur domicile ou dans leur famille. La mission du service s'effectue dans le cadre d'un accompagnement social en milieu ouvert ainsi que dans l'assistance pour tous les actes essentiels de l'existence. À la suite de notre analyse vous trouverez ci-joint un tableau de calcul reprenant pour chaque salarié visé son temps de travail passé en encadrement direct auprès des bénéficiaires du service pour des missions d'accompagnement à domicile ou dans l'environnement proche concourant à leur maintien à domicile et en milieu ordinaire.
SALARIES CONCERNÉS
L'exonération « aide à domicile » porte sur l'ensemble de la rémunération versée aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail. Sont concernés les salariés exerçant une activité d'aide à domicile au profit des personnes relevant du I et du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre du service, se mêlent différents intervenants (Éducateurs spécialisés, psychologue'), ainsi ce dispositif vise en particulier tout le personnel éducatif. Nous avons pris soin d'exclure le personnel administratif n'intervenant pas auprès des bénéficiaires et aucune mission ne revêt de caractère médical. Notez que les prérogatives des salariés visés étant d'apporter aux usagers une aide dans les gestes quotidiens de la vie, l'intégralité de leur temps d'intervention est réalisée auprès des usagers.
MONTANT DE L'EXONÉRATION
L'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, et d'allocations familiales est totale pour la fraction de la rémunération versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées ci-dessus ou dans leur environnement et concourant au maintien à domicile.
DEMANDE D'EXONÉRATION
En l'espèce, il apparaît que la structure remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération patronale sur les rémunérations des salariés intervenant auprès de jeunes garçons et filles mineurs vivant dans leur famille ou confiés à des tiers. L'exonération de cotisations patronales demandée couvre la rémunération des heures d'assistance aux personnes sous protection entre janvier à décembre 2013. Nous avons pris le soin de déduire la part Fillon des salariés à exonérer. Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif rectifié reprenant la régularisation demandée. Nous demeurons à votre disposition pour toutes précisions sur notre demande. »
L'URSSAF a réalisé un contrôle portant sur les années 2013, 2014 et 2015 donnant lieu à une lettre d'observation datée du 3 novembre 2016 constatant une régularisation en faveur de l'association de 445 069 €. Toutefois, elle adressait encore à la cotisante une lettre d'observation rectificative le 24 novembre 2016 revenant sur le crédit de cotisations accordé au titre du chef n° 3 « Exonérations des aides à domicile ».
Le 9 mars 2017, l'association a contesté ce chef de redressement devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 23 mai 2017, s'est prononcée ainsi concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 :
« CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 EXONÉRATION AIDE À DOMICILE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES
- Article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale
- Article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale
- Article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale
- Articles L. 7232-1-1 et D. 7231-1 du code du travail
RAPPEL DES FAITS
Par courrier du 20 janvier 2016, l'ADSEA, au titre de son établissement de [Localité 4], a sollicité le dégagement d'un crédit d'un montant de 235 202 €, au titre de l'année 2013, en application du dispositif d'exonération de cotisations patronales « aide à domicile » pour les salariés se déplaçant au domicile de personnes fragiles. À l'instar de sa précédente demande au titre de l'année 2012, qui avait entraîné le remboursement de la somme de 162 551 €, les services de l'URSSAF vont enregistrer la déclaration rectificative de cotisations pour l'année 2013, produite par l'ADSEA, ce qui va effectivement faire ressortir un crédit de 235 202 €, et, après avoir soldé 24 617 € de cotisations restant dues sur la période de janvier 2016, un remboursement de 210 585 € est effectué le 23 mars 2016.
Cependant, dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiettes, l'inspectrice de l'URSSAF va être amenée à examiner le bien-fondé de l'application de cette exonération.
Par une première lettre d'observation, adressée à l'ADSEA le 3 novembre 2016, l'inspectrice va valider l'éligibilité à l'exonération « aide à domicile » des salariés de l'association intervenant dans le cadre du Service d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), au domicile privatif des mineurs et des jeunes majeurs dont ils ont comme mission l'accompagnement et le soutien dans la vie sociale. Or, au cours de la période contradictoire de 30 jours suivant la réception de cette lettre d'observations par l'ADSEA, l'inspectrice va avoir connaissance de l'existence de demandes similaires de remboursement par les différentes ADSEA, dans d'autres régions de France, et de l'inéligibilité à l'exonération « aide à domicile » des éducateurs spécialisés qu'elles emploient. Elle va alors requérir de l'ADSEA de l'Aude la liste des qualifications de ses salariés. Constatant que l'ensemble des salariés pour lesquels l'ADSEA a appliqué l'exonération à domicile sont des éducateurs spécialisés, elle va transmettre, le 24 novembre 2016, une nouvelle lettre d'observations « annule et remplace » au titre des années 2014 et 2015, ainsi qu'une décision administrative au titre de l'année 2013. Par ces deux documents, elle rejette l'application de l'exonération aide à domicile au motif que seuls les Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) peuvent bénéficier de cette exonération. S'agissant de la lettre d'observations portant sur les années 2014 et 2015, réceptionnée le 28 novembre 2016, l'ADSEA va présenter ses contestations à l'inspectrice le 22 décembre 2016 en mettant en avant la définition de l'aide à domicile telle qu'elle ressort de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et en considérant que l'action des éducateurs spécialisés entrent bien dans le champ de l'aide à domicile et devrait ainsi bénéficier de l'exonération « aide à domicile ». Toutefois, par courrier en réponse du 9 janvier 2017, l'inspectrice de l'URSSAF va maintenir son rejet de l'application de cette exonération en précisant que seuls les TISF peuvent y prétendre et non les éducateurs spécialisés. L'ADSEA saisit alors la commission de recours amiable le 9 mars 2017 en invoquant deux arguments à l'appui de son recours. En premier lieu, elle considère que l'URSSAF ne peut remettre en cause l'application de l'exonération dans la mesure où son courrier initial serait une demande de rescrit et que l'URSSAF aurait fait droit à cette demande au travers du remboursement effectif du crédit afférent à cette exonération. En second lieu, elle conteste la position de l'URSSAF relative aux TISF en indiquant une nouvelle fois que les éducateurs spécialisés réalisent des activités similaires qui entrent bien dans le champ d'application de l'exonération aide à domicile.
DÉCISION
Sur l'opposabilité de la demande de l'ADSEA du 20 janvier 2016.
Afin de contester la décision prise par l'inspectrice de rejeter l'applicabilité de l'exonération « aide à domicile » sur les années 2014 et 2015, l'ADSEA invoque les dispositions des articles L. 243-6-3 et R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale, textes portant sur la procédure de rescrit social. L'ADSEA indique en ce sens que son courrier du 20 janvier 2016 était une demande de rescrit et que cette demande s'étant traduite par un dégagement de crédit et le remboursement de 210 585 €, cela signifierait que l'URSSAF a validé la légitimité de l'application de l'exonération, que cette décision lui serait opposable et empêcherait tout contrôle postérieur et toute remise en cause de cette décision. En effet, en cas de rescrit favorable au cotisant, seule une modification de la législation, de la situation décrite par l'entreprise ou de la position de l'URSSAF dûment signalée au préalable au cotisant concerné par le rescrit permettent un éventuel redressement de cotisations. Toutefois, la lecture des termes du courrier de l'ADSEA du 20 janvier 2016 semble remettre en cause la nature de demande de rescrit. D'une part, l'objet même de cette correspondance est une « demande de régularisation » et non une demande de rescrit. D'autre part, dans le corps de son courrier, l'ADSEA ne demande pas un avis à l'URSSAF mais considère au contraire que l'exonération « aide à domicile » doit s'appliquer. Elle mentionne ainsi à plusieurs reprises qu'il s'agit « d'une demande de crédit » et elle transmet un tableau récapitulatif rectificatif de cotisations pour l'année 2013. C'est en ce sens que les services de l'URSSAF ont enregistré cette déclaration et ont procédé à un remboursement au bénéfice de l'ADSEA. Il convient en effet de rappeler qu'en application de la combinaison des articles L. 242-1 et R. 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de déclarer auprès des organismes de recouvrement les sommes versées aux salariés et de payer les cotisations qui en sont issues. En ce sens, il leur est possible d'appliquer les exonérations de cotisations sociales visées par les textes législatifs et réglementaires. Les déclarations sont donc établies sous l'autorité et la responsabilité des employeurs. En revanche, la contrepartie du principe déclaratif susvisé est le contrôle a posteriori de ces éléments par un inspecteur du recouvrement en application des articles L. 243-7 et R. 243-59. Sur ce point, la Cour de Cassation, notamment dans un arrêt du 5 novembre 2015 (URSSAF Languedoc-Roussillon c/ CCAS de Capestang), a jugé que le courrier de réponse adressé par l'Urssaf à une demande de remboursement n'est pas une décision administrative créatrice de droit, ni pour l'année concernée par la régularisation opérée spontanément par la société, ni pour les années postérieures non visées par la demande. Elle a ainsi censuré la position de la Cour d'appel qui a méconnu le système déclaratif des cotisations de sécurité sociale, qui oblige l'organisme à modifier les bases déclaratives sur demande de l'employeur qui reste toutefois responsable desdites déclarations et qui a méconnu également sa contrepartie, à savoir le contrôle. La commission de recours amiable considère que le courrier adressé par l'ADSEA le 20 janvier 2016 ne constitue pas une demande de rescrit mais une simple demande de remboursement et que la lettre d'observations rejetant l'application de l'exonération aide à domicile, adressée le 24 novembre 2016, n'est pas entachée de nullité.
Sur le rejet, au fond, de l'application de l'exonération « aide à domicile » aux éducateurs spécialisés.
L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations patronales en faveur des structures employant des aides à domicile qui interviennent au domicile à usage privatif auprès de publics dits « fragiles ». Toutefois, l'employeur qui veut bénéficier de ce dispositif doit remplir certaines conditions. S'agissant tout d'abord de la condition relative aux structures employeurs, l'article L. 241-10 III dispose : « sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ».
Les services d'AEMO, ayant effectivement reçu une autorisation par le Président du Conseil Général pour la prise en charge habituelle, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, sont bien « habilités au titre de l'aide sociale », et il n'est pas contesté par l'URSSAF que l'ADSEA pourrait prétendre en tant que telle à l'exonération « aide à domicile ». Cependant, il convient que la seconde condition, relative aux bénéficiaires des services des structures précitées, soit remplie. Sur ce point, l'ADSEA met en avant les activités réalisées par ses éducateurs spécialisés et considèrent que les tâches effectuées entrent bien dans le champ d'application de l'exonération « aide à domicile », ce qui avait d'ailleurs été retenu dans un premier temps par l'inspectrice de l'URSSAF, au travers de sa première lettre d'observation du 3 novembre 2016.
Toutefois, avant de pouvoir examiner la nature des activités, il est nécessaire de s'interroger sur le statut des salariés intervenant au domicile privatif des personnes dites « fragiles ». En effet, l'article L. 241-10 III précité fixe une liste limitative et notamment : « les bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale ». Par conséquent, si l'article L. 222-3 du CASF donne une définition de l'aide à domicile, seul son deuxième alinéa ouvre droit à l'application de l'exonération « aide à domicile », à savoir « l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ». Ne sont donc pas visés par le dispositif d'exonération les activités liées à l'accompagnement en économie sociale et familiale ni à l'intervention d'un service d'action éducative.
Ainsi, pour bénéficier de l'exonération, l'activité doit être exercée au profit des personnes bénéficiaires par un TISF ou par une aide ménagère à leur domicile privatif. En l'espèce, l'ADSEA sollicite l'application de l'exonération « aide à domicile » dans le cadre de l'AEMO, pour des salariés qui effectuent des missions d'accompagnement afin d'aider les parents dans l'exercice de leur autorité parentale, dans l'optique de réduire ou de supprimer le danger vécu par l'enfant. Les salariés qui sont donc ici visés sont ceux qui exercent une action éducative le plus souvent confiée aux éducateurs spécialisés. En réponse à une demande d'informations de l'inspectrice de l'URSSAF, l'ADSEA de l'Aude a d'ailleurs confirmé que seuls des éducateurs spécialisés étaient concernés par la demande d'exonération mais que le champ de leurs activités se recoupait avec celui d'un TISF. Cependant, il convient de préciser que le statut de TISF est lié à l'obtention d'un Diplôme d'État de niveau IV alors que l'éducateur spécialisé est titulaire d'un Diplôme d'État de niveau III. Ainsi, malgré le fait que les éducateurs spécialisés entrent dans le champ des travailleurs sociaux, à l'instar des TISF, les deux professions ne peuvent se confondre et les éducateurs spécialisés ne peuvent être considérés comme des techniciens de l'intervention sociale et familiale pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Prenant acte que l'exonération aide à domicile n'est applicable qu'aux techniciens en intervention sociale et familiale (TISF) et non aux assistantes sociales ni aux éducateurs spécialisés, et que l'ADSEA ne sollicite l'application de l'exonération que pour des éducateurs spécialisés, la commission de recours amiable rejette la demande de l'ADSEA et maintient le rejet d'application de cette exonération par l'inspecteur de l'URSSAF, au titre des années 2014 et 2015. »
Le 16 mars 2017, l'URSSAF adressait à la cotisante une mise en demeure.
Contestant la décision de la commission de recours amiable, l'ADSEA 11 a saisi le 16 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a :
dit que l'association est fondée dans sa demande d'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » concernant les salariés « éducateurs spécialisés » pour les années 2014 et 2015 ;
condamné l'URSSAF à rembourser à l'association le montant de l'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour les années 2014 et 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
condamné l'URSSAF à payer à l'association la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 26 octobre 2018 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 novembre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que l'association est fondée dans sa demande d'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » concernant les salariés « éducateurs spécialisés » pour les années 2014 et 2015 ;
'condamné l'URSSAF à rembourser à l'association le montant de l'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour les années 2014 et 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;
'condamner l'URSSAF à payer à l'association la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter l'association de sa demande de crédit d'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » concernant les salariés « éducateurs spécialisés » ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017, notifiée par lettre du 8 juin 2017 ;
débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
la condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Aude demande à la cour de :
la recevoir en sa demande et l'en déclarer bien-fondée ;
débouter l'URSSAF de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un rescrit
L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que :
« I. ' Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus.
Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.
Lorsqu'elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande.
II. ' Toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l'organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon son appréciation, l'organisme peut se saisir d'une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties.
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d'un délai fixé par un décret en Conseil d'État, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir.
III. ' La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
IV. ' Un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivante. »
L'URSSAF conteste que la lettre du 20 janvier 2016 s'analyse en une demande de rescrit faute d'avoir posé une question. Elle soutient que la cotisante s'est contenté par cette lettre de l'avertir que s'appliquait bien à elle l'exonération patronale sur les rémunérations des salariés intervenant auprès de jeunes garçons et filles mineurs vivant dans leur famille ou confiés à des tiers.
La cotisante répond que par la lettre précitée elle a entendu interroger l'URSSAF dès lors qu'elle a présenté une demande.
Mais la cour retient, avec la commission de recours amiable, qu'en application de la combinaison des articles L. 242-1 et R. 243-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de déclarer auprès des organismes de recouvrement les sommes versées aux salariés et de payer les cotisations qui en sont issues et qu'ainsi il leur appartient d'appliquer les exonérations de cotisations sociales visées par les textes législatifs et réglementaires sous leur autorité et leur responsabilité, sous réserve d'un contrôle.
Il apparaît en l'espèce que la cotisante a bien fait application de ces principes en présentant une demande de régularisation au bénéfice de l'affirmation détaillée qu'elle bénéficiait de l'exonération litigieuse. Cette demande se présentait comme affirmative et ne contenait aucune interrogation explicite ou implicite comportant même un tableau récapitulatif rectificatif de cotisations. Dès lors, la lettre du 20 janvier 2016 ne saurait s'analyser en une demande de rescrit sociale au sens du texte précité et l'URSSAF ne se trouve pas liée par le crédit qu'elle a porté au compte de la cotisante.
2/ Sur le fond
L'URSSAF conteste l'application de l'exonération en cause aux éducateurs spécialisés au motif que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale vise les prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles lequel concerne l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère et non pas d'éducateurs spécialisés.
La cotisante répond précisément que l'ensemble des actions d'un éducateur ou d'un assistant social entrent dans le champ d'action et la finalité d'un TISF qui agit, quant à lui, dans un cadre plus large.
Mais la cour retient que cette présentation des métiers de TISF et d'éducateur spécialisé intervenant en AEMO n'est pas pertinente. Un TISF aide matériellement les parents notamment à faire le ménage, les courses, les comptes ou à assurer les transports ou les devoirs afin de garantir les conditions d'accueil nécessaire au maintien de leurs enfants au domicile alors qu'il appartient à l'éducateur d'AEMO de rectifier la posture éducative des parents par des entretiens ou bien par l'exemple en participant directement, devant eux, à l'éducation de l'enfant et non à son entretien. L'éducateur spécialisé développe les capacités éducatives des parents et au besoin les renforcent de sa propre action éducative.
Le travail d'un éducateur spécialisé intervenant en AEMO n'est nullement assimilable à celui d'un TISF pas plus que les tâches d'un éducateur spécialisé intervenant en foyer ne sont assimilables à celle d'un agent d'entretien, d'un cuisinier ou d'un maître de maison. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire bénéficier la cotisante d'un crédit d'exonération des cotisations patronales « aide à domicile » concernant les salariés « éducateurs spécialisés ».
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Aude de ses demandes.
Condamne l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Aude à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Aude aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT