Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-17.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.203
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt n8 87 rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant la société anonyme Cray Valley, anciennement Norsochim, venant aux droits de la société anonyme Norsolor, venant elle-même aux droits de la société anonyme CDF Chimie RT, 2, Tour Aurore, Place des Reflets à Paris-La-Défense,
défenderesse à la cassation ;
à :
18/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, boulevard Allendé à Arras (Pas-de-Calais),
28/ Le comité d'entreprise Norsolor, Usine de Drocourt à Rouvroy (PasdeCalais),
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Cray Valley, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Cray Valley, actuellement aux droits de la société CDF-Chimie RT, soutient qu'une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué n'a pas été produite par le demandeur au pourvoi dans le délai de dépôt du mémoire contenant les moyens invoqués ;
Mais attendu qu'une copie du jugement infirmé a été remise au secrétariat-greffe le 18 juillet 1990 dans le délai légal ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'établissement de Drocourt pour les années 1981 à 1984 par la société CDF Chimie RT le montant des bourses d'études allouées par le comité d'entreprise au profit de leurs enfants à des salariés ou anciens salariés de la société ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce
que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 précise qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, que les bourses d'études entrent bien dans le champ de ces activités et ne peuvent être considérées comme un salaire mais au contraire comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour faciliter l'insertion des jeunes dans la société ;
Attendu cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui est postérieure à la période litigieuse et se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de nonrecevoir ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des bourses d'études, l'arrêt n8 87 rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Cray Valley, envers la DRASS du Nord Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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