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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.190

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Alain Z..., 2 ) Mme Claudette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Le Carrefour, Plourhan (Côtes-d'Armor) en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 1er mars 1991), que M. X... a embauché en juin 1988 M. et Mme Z..., en qualité, respectivement de cuisinier et de serveuse ; que par lettres du 15 décembre 1988, il leur a fait connaître qu'il les considérait comme démissionnaires pour n'avoir pas repris le travail le 1er décembre 1988 à l'issue de leur congé ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, en ne caractérisant pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque des salariés de mettre fin aux contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors en outre, qu'est responsable de la rupture du contrat de travail l'employeur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel ayant relevé que les salariés avaient fait état de différends dont ils demandaient la régularisation, sans préciser quelles étaient les réclamations des salariés et la nature des différends dont ils demandaient la régularisation et sans les apprécier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même article ; alors surtout, que dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir la situation confuse dans laquelle ils travaillaient depuis le mois de juin ; qu'ils faisaient valoir le non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail et des temps de repos, l'incertitude dans laquelle ils s'étaient trouvés quant à la nature du congé qui leur avait été accordé, du paiement de jours non travaillés et de la régularisation des cotisations sociales ; qu'ils relevaient en outre des circonstances précises de nature à établir la date de reprise effective du travail ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions des salariés la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la lettre de l'employeur les convoquant à un entretien ne leur ayant été présentée que le jour même prévu pour l'entretien, ainsi que cela résultait de ce courrier, les salariés qui, par lettre du 15 décembre suivant, reçue le 19 décembre par l'employeur, ont contesté très précisément la date de reprise du travail, ne sont nullement restés passifs ; qu'en faisant état de leur passivité, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de congés payés s'y rattachant et d'indemnités de repos compensateur non pris alors que, selon le moyen, faute d'avoir rapporté les termes des témoignages produits, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions des salariés qui faisaient valoir qu'il résultait de ces témoignages que leur journée commençait entre 6 h et 7 h 30 le matin pour se terminer au plus tôt à 21 h 30 et ce sans interruption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de cet article ; alors en outre, que le fait pour les salariés de n'avoir pas fait valoir leurs droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas de leur part renonciation au paiement d'heures supplémentaires, et que la seule affirmation de l'employeur selon laquelle la rémunération était forfaitaire ne pouvait établir l'existence d'une convention de forfait ; alors enfin que, la latitude des salariés pour organiser leur travail, y compris sa durée, ne suffisait pas à exclure leur droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il incombait aux juges du fond de rechercher quels étaient les impératifs de la fonction exercée par les salariés ; que, faute de l'avoir fait, ils n'ont pas, derechef, légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont constaté que les salariés ne prouvaient pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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