Texte intégral
KG/SC
[G] [E]
C/
URSSAF BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00283 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00523
APPELANT :
[G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL avocat au barreau de MÂCON
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 en qualité de chef d'entreprise individuelle.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'une opposition à contrainte émise le 17 octobre 2019 par l'URSSAF de Bourgogne et signifiée le 23 octobre 2019, lui réclamant la somme de 17 891 euros correspondant aux cotisations (16 894 euros) et majorations de retard (997 euros) dues au titre de l'année 2013, de la régularisation de l'année 2013, du 3ème trimestre de l'année 2014 et de la régularisation de l'année 2014, déduction faite de la somme de 12 euros et du versement de la somme de 1 849 euros.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré M. [E] recevable en son opposition,
- validé la contrainte émise le 17 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 par l'URSSAF de Bourgogne pour un montant de 17 891 euros correspondant aux cotisations (16 894 euros) et majorations de retard (997 euros) dues au titre de l'année 2013, de la régularisation de l'année 2013, du 3ème trimestre 2014 et de la régularisation de l'année 2014, déduction faite de la somme de 12 euros et du versement de la somme de 1 849 euros,
- condamné M. [E] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de ladite contrainte, soit 72,18 euros,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel en ce que le jugement rendu le 1er avril 2021 :
* l'a déclaré recevable en son opposition,
* a validé la contrainte émise le 17 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 par l'URSSAF Bourgogne pour un montant de 17 891 euros correspondant aux cotisations (16 894 euros) et majorations de retard (997 euros) dues au titre de l'année 2013, de la régularisation de l'année 2013, du 3ème trimestre 2014 et de la régularisation de l'année 2014, déduction faite de la somme de 12 euros et du versement de la somme de 1 849 euros,
* l'a condamné à payer cette somme ainsi que les frais de signification de ladite contrainte, soit 72,18 euros,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné au paiement des entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- l'infirmer de ces chefs,
in limine litis :
- constater le caractère tardif de l'exécution de la mise en demeure,
- constater les irrégularités figurant à la fois sur le mise en demeure et sur la contrainte,
en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler purement et simplement la mise en demeure du 10 novembre 2015 et la contrainte du 23 octobre 2019 litigieuses,
à titre subsidiaire,
- constater le désistement d'action par jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 17 septembre 2020,
- constater l'identité d'objet, de cause et de parties à la présente action,
en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance,
- déclarer l'action irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la période 2014,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la mise en demeure vise un appel de cotisations provisionnelles,
en conséquence,
- infirmer le jugement de la première instance,
- le condamner au seul titre d'appel de cotisations provisionnelles, soit 241 euros pour l'année 2013 et 350 euros pour l'année 2014,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamner l'URSSAF de Bourgogne aux entiers dépens s'il en est.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er avril 2021,
- condamner M. [E] au paiement de la contrainte soit la somme de 17 891 euros,
- condamner M. [E] au paiement des frais engagés par l'huissier de justice et aux entiers dépens,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- rejeter la demande de condamnation à son encontre de 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la contrainte
- sur la prescription de l'action en recouvrement de l' URSSAF
La société demande la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en raison
du non respect des délais prévus à l'article L 244-8 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF indique que pour les mises en demeure adressées avant le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action en recouvrement est de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant réception de cette mise en demeure, sans que ce délai de prescription ne puisse dépasser le nouveau délai prévu par l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale et soutient que l'action n'est pas prescrite, la contrainte ayant été signifiée le 23 octobre 2019 alors que le délai expirait au 31 décembre 2019.
Dans l'intervalle est entré en vigueur le 1er janvier 2017 l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi nº 2016-1827 du 23 décembre 2016 d'après lequel : 'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3".
Selon les dispositions transitoires prévues à l'article 24 IV de la loi :
- ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titres desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas ;
- ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'en déduit donc, contrairement à ce que soutient l'appelant, que pour les mises en demeure décernées avant le 1er janvier 2017, le délai de prescription est bien toujours de cinq ans + un mois à compter de la mise en demeure, sans qu'il puisse désormais excéder le 1er février 2020 (1er janvier 2017 + 1 mois + 3 ans).
En l'espèce, l'URSSAF produit la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2015 pour le règlement de la somme de 19 752 euros, au titre des cotisations de l'année 2013, de la régularisation de l'année 2013, du 3ème trimestre 2014 et de la régularisation de l'année 2014, adressée à M. [E] qui en a accusé réception le 16 novembre 2015.
La contrainte y faisant référence ayant été signifiée le 23 octobre 2019, soit dans le délai résultant des articles L. 244-11 et L 244-8-1 applicables, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas fondé et doit être rejeté.
- sur la fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée
M.[E] soutient que l'action est irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée, que deux autres contraintes ont le même objet que la présente contrainte à savoir le recouvrement de cotisations sociales sur la même période, par le même organisme, que concernant ces deux autres contraintes, l'URSSAF s'est désistée, ce qui a été constatés par deux jugements du tribunal judiciaire de Mâcon, qu'il y a bien identité d'objet, de cause et de parties entre les trois actions.
L'URSSAF excipe qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, qu'elle s'est désistée concernant deux autres contraintes mais dont les cotisations restaient dues, et que ces contraintes concernaient son activité relevant du régime général de la sécurité sociale et non son activité indépendante individuelle.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S'agissant de l'autorité de chose jugée revendiquée par M.[E], il convient de relever qu'il n'existe pas d'identité entre les demandes et la cause.
En effet, les contraintes du 20 avril 2018, du 28 juin 2029 délivrées par l'URSSAF concernent des cotisations réclamées au titre de l'activité du régime général de M.[E] et non en tant que travailleur indépendant.
De plus, les décisions de désistement des deux contraintes susvisées prononcées par le tribunal judiciaire de Mâcon portent sur le désistement d'instance et non d'action.
Le moyen soulevé par M.[E] de l'autorité de la chose jugée ne peut prospérer.
- sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [E] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont nulles aux motifs que la date de la mise en demeure indiquée sur la contrainte est erronée, qu'ainsi l'URSSAF ne produit pas la mise en demeure en question, que de plus, elle ne mentionne ni l'organisme émetteur, ni ne comporte de signature, et enfin qu'elle fait état d'un recouvrement au titre de cotisation provisionnelles, alors que la contrainte fait état d'une régularisation.
L' URSSAF soutient que la contrainte et la mise en demeure sont valides, que la contrainte comporte l'ensemble des mentions exigées par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence, à savoir la mention de la mise en demeure à laquelle elle renvoie, ainsi que les éléments permettant à M. [E] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, que la mise en demeure comporte l'identité de l'émetteur à savoir la caisse RSI.
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l'URSSAF doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité.
Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure comporte la date du 10 novembre 2015 et la contrainte fait référence à une mise en demeure du 13 novembre 2015.
Cependant aucune confusion, comme le prétend M.[E], ne peut être admise dans la mesure où la mise en demeure et la contrainte porte la même référence du dossier à savoir n° 2015003071 et que la mise en demeure mentionne également la date du 13 novembre 2015 sur les références à joindre au réglement des cotisations.
En ce qui concerne l'absence d'identification de l'organisme émetteur et de signature de la mise en demeure : la mise en demeure comporte l'identité de l'émetteur, puisque figure l'indication "la somme doit être redevable envers la caisse RSI".
De plus, il est de jurisprudence constante que l'absence de signature de l'auteur de la mise en demeure n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis, ce qui est démontré supra.
En ce qui concerne les mentions exigées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale précitée : la mise en demeure du 13 novembre 2015 est conforme à ces dispositions sur la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent et la mention du délai d'un mois pour régularisation de la situation.
Par ailleurs, il n'y a aucune contradiction entre le fait que la mise en demeure mentionne des montants "provisionnels "et que la contrainte rappelle les montants par année dans la mesure où des régularisations ont été effectuées, revisant ainsi le montant réclamé et que la contrainte fait référence à la mise en demeure.
Ainsi, la nature des montants est parfaitement identifiée.
Les moyens soulevés de M.[E] concernant l'irrégularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte sont écartés.
En conséquence, la procédure est régulière et le jugement est confirmé sur ce chef.
- sur le bien fondé de la contrainte
M. [E] argue que seules pourraient être réclamées les cotisations provisionnelles figurant sur la mise en demeure du 10 novembre 2015 soit 241 euros pour l'année 2013 et 350 euros pour l'année 2014.
Il est constant que c'est à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l'espèce, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et notamment sur la base des revenus déclarés par M. [E].
Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou sans base légale.
Il ne justifie également pas que le montant de la contrainte doit être limitée à 591 euros au vu de l'autorité de la chose jugée, ce moyen ayant été rejeté.
La contrainte du 17 octobre 2019 est bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
M. [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] au titre de la prescription de l'action en recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne,
- Confirme le jugement du 1er avril 2021,
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
-Condamne M.[E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION