Texte intégral
C3
N° RG 22/00174
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL FOURNIER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/01033)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 26 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
Organisme MSA DES ALPES DU NORD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Association [10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [J] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [U] [E], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [10] ayant une activité de nature équestre a pour président M. [J] [B].
Suite à un contrôle inopiné du 28 juillet 2017, les inspecteurs de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont relevé des faits de travail dissimulé pour dissimulation d'activité et d'emploi de deux salariées selon document de fin de contrôle du 14 mars 2019 retenant un total de cotisation éludées de 12 628,41 euros au titre du 3ème trimestre 2017 (pièce MSA n° 16).
La MSA a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2019 reçue le 7 juin 2019 une mise en demeure MD 19001 de payer la somme de 12 628,41 euros au titre du 3ème trimestre 2017 que l'association a contestée en saisissant la commission de recours amiable.
La MSA a ensuite émis à l'encontre de l'association le 1er août 2019 une contrainte de 12 628,41 euros faisant référence à cette mise en demeure MD 19001 du 6 juin 2019 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 6 août 2019.
L'association [10] a saisi l'ex pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble :
- le 19 août 2019 d'une opposition à la contrainte du 1er août, recours enregistré sous RG n° 19/010033 ;
- le 15 novembre 2019 d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 16 juillet 2019 de la contestation de la mise en demeure du 6 juin 2019 de 12 628,41 euros, recours enregistré sous RG n° 19/01510.
La MSA a émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de l'association [10] une mise en demeure MD 19004 de 663,46 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2017 qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable.
La MSA a émis une contrainte le 6 décembre 2019 de 581,38 euros après déduction d'une somme de 82,08 euros.
L'association a saisi le tribunal :
- le 20 décembre 2019 d'une opposition à la contrainte du 6 décembre 2019 de 581,38 euros, recours enregistré sous RG n° 19/01612 ;
- le 12 mars 2020 d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 14 novembre 2019 de la contestation de la mise en demeure de 581,38 euros, recours enregistré sous RG n° 20/00313.
À la suite du contrôle du 28 juillet 2017 la MSA a également notifié à M. [B] un autre document de fin de contrôle le 14 mars 2019 mentionnant que l'association relevait du régime agricole et que son président aurait dû être assujetti sur le plan social en tant que non salarié agricole auprès de la MSA et qu'elle envisageait de procéder à son affiliation d'office et d'appeler les cotisations depuis 2016 pour un montant de 8 664,36 euros hors pénalités incluant le premier appel fractionné des cotisations 2019 (pièce MSA n° 1).
La MSA a émis le 25 juillet 2019 une mise en demeure MD 19014 de 9 193,55 euros au titre des cotisations et majorations des années 2016, 2017 et 2018 outre le 1er appel fractionné 2019 à l'encontre de M. [J] [B].
La MSA a décerné le 18 septembre 2019 une contrainte de 9 193,35 euros faisant référence à cette mise en demeure contre M. [B] qui a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2019, recours enregistré sous RG n° 19/01253.
La MSA a émis le 8 octobre 2019 une mise en demeure MD 19022 de 1 654,11 euros au titre des cotisations et majorations des années 2016, 2017 et 2018 à l'encontre de M. [B].
La MSA a décerné le 24 janvier 2020 une contrainte de 1 654,11 euros contre M. [B].
M. [B] a fait opposition à cette contrainte le 14 février 2020, recours enregistré sous RG n° 20/00202.
La MSA a notifié le 3 février 2020 une mise en demeure de 2 944,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2019 à l'encontre de M. [B] qui l'a contestée devant la commission de recours amiable.
La MSA a décerné le 27 novembre 2020 une contrainte de 2 944,28 euros contre M. [B].
M. [B] a saisi le tribunal :
- le 31 août 2020 d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, recours enregistré sous le RG n° 20/00736 ;
- le 18 décembre 2020 d'une opposition à la contrainte du 27 novembre 2020 de 2 944,28 euros, recours enregistré sous RG n° 20/01116.
Enfin par requête du 6 avril 2021 M. [B] et l'association [10] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'ordonner la jonction des recours et d'obtenir l'annulation des décisions d'affiliation de la MSA du 14 mars et du 7 mai 2019, recours enregistré sous RG n° 21/00360.
Par jugement du 26 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des divers recours sous le numéro RG le plus ancien 19/01033;
- donné acte à la MSA Alpes du Nord qu'elle a procédé à l'annulation de la contrainte référencée CT 19005 décernée le 6 décembre 2019 à l'encontre de M. [J] [B] (ndr : de l'association [10]) pour un montant de 581,38 euros au titre des majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2017 (ndr : faute de pouvoir justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable à cette contrainte) ;
- constaté en conséquence que le recours de l'association [10] tendant à formuler à la contrainte annulée, enregistré sous le numéro 19/01612 tendant à former opposition à la contrainte annulée, enregistré sous le numéro 19/01612 est devenu sans objet ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la MSA Alpes du Nord à l'encontre de M. [B] ;
- Dit que l'association [10] n'a pas la qualité d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et que M. [B] en qualité de président de l'association ne doit pas être affilié à la MSA ;
- annulé l'affiliation à la MSA de l'association [10] et de M. [J] [B] ;
- Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie à l'égard de l'association [10] et de M. [J] [B] ;
- Dit que l'association [10] et M. [J] [B] ne sont redevables d'aucune cotisation à la MSA ;
- Annulé en conséquence les contraintes CT 19003 du 1er août 2019 pour une montant de 12 628,41 euros et CT 20001 du 6 mars 2020 pour un montant de 581,38 euros décernées à l'encontre de l'association [10] et les mises en demeure afférentes ;
- Annulé en conséquence les contraintes CT1901 du 18 septembre 2019 d'un montant de 9 193,35 euros, CT 2003 du 24 janvier 2020 d'un montant de 1 654,11 euros, CT 20024 du 27 novembre 2020 d'un montant de 2 944,28 euros décernées à l'encontre de M. [J] [B] et les mises en demeure afférentes ;
- Débouté l'association [10] et M. [J] [B] de leur demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné la MSA Alpes du Nord à payer à l'association [10] et à M. [J] [B] la somme totale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la MSA Alpes du Nord aux dépens.
Le 7 janvier 2022 la MSA Alpes du Nord a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 décembre 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole - MSA Alpes du Nord selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 16 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- DÉCLARER la Mutualité Sociale Agricole recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que l'Association [10] n'a pas la qualité d'entreprise agricole et que Monsieur [B] en qualité de Président de l'association ne doit pas être affilié à la MSA,
- annulé l'affiliation à la MSA de l'Association [10] et de Monsieur [B],
- dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie,
- dit que l'Association [10] et Monsieur [B] ne sont redevables d'aucune cotisation à la MSA,
- annulé les contraintes,
- condamné la MSA Alpes Du Nord à payer à l'Association [10] et de Monsieur [B] la somme totale de 3 000 euros d'article 700 du CPC ainsi que les dépens,
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER Monsieur [B] et l'association [10] de leurs recours et prétentions,
- VALIDER la contrainte CT19021 du 18/09/2019 d'un montant de 9 193,35 euros et CONDAMNER Monsieur [B] à son paiement outre les frais de retard et de notification,
- VALIDER la contrainte CT20003 du 24/01/2020 d'un montant de 1 654,11 euros et CONDAMNER Monsieur [B] à son paiement outre les frais de retard et de notification,
- VALIDER la contrainte CT20024 du 27/11/2020 d'un montant de 2 944,28 euros et CONDAMNER Monsieur [B] à son paiement outre les frais de retard et de notification,
- VALIDER la contrainte CT19003 du 01/08/2019 d'un montant de 12 628.41 euros et CONDAMNER l'association [10] à son paiement outre les frais de retard et de notification,
- VALIDER la contrainte CT20001 du 06/03/2020 d'un montant de 581.38 euros et CONDAMNER l'association [10] à son paiement outre les frais de retard et de notification,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et l'association [10] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La MSA qualifie l'association de centre équestre et soutient qu'elle exerce une activité économique à but lucratif de dressage, entraînement, haras constituant le prolongement de structures d'accueil touristique justifiant de son affiliation au régime agricole au regard des dispositions de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle dépasse la condition minimale d'assujettissement de 5 équidés.
Elle relève ainsi notamment que :
- lors du contrôle le 28 juillet 2017 à [Localité 11] elle proposait la location payante à des touristes non adhérents de l'association de poneys et d'ânes bâtés pour des ballades ;
- par convention avec la Mairie, l'association se doit de présenter en permanence deux personnes sur le stand de [Localité 11] et de respecter des horaires ;
- d'autres activités sont organisées le restant de l'année et notamment l'hiver au Collet d'[Localité 3] : ballades et randonnées, pension et gardiennage, transports en calèche, traîneau ;
- la présence d'un âne et 5 poneys a été constatée le 28 juillet 2017 et lors d'un autre contrôle du 28 septembre de 11 équidés dont 5 poneys tandis que M. [B] dans son audition libre du 16 octobre 2017 a mentionné 6 poneys et 5 chevaux ;
- la propriété des équidés par l'entreprise n'est pas une condition de l'affiliation et pour certains ils ne sont pas enregistrés sur le territoire français et n'ont pas de document d'affiliation mais sont détenus par l'association présumée ainsi en être propriétaire ;
- les chevaux en pension peuvent être utilisés pour l'activité commerciale de l'été ;
- le centre [10] dispose d'une carrière de 375 m² permettant d'y faire du dressage ou d'entraîner les équidés qui ne peuvent être loués sans préparation ni entraînement ;
- l'association comporte plus d'adhérents que d'équidés qui tous montent à cheval de sorte qu'elle fonctionne comme un centre équestre ;
Elle ajoute qu'il n'est tenu aucun journal de caisse des recettes en espèces qui ne font l'objet d'aucune mention dans les comptes 2015 à 2017 dont elle remet en cause la sincérité, tandis que des dépenses personnelles sans rapport avec la nourriture ou l'entretien des chevaux sont prises en charge par l'association (chèques au profit de membre de l'association, forfait de ski, séjour de vacance, tour en hélicoptère..).
Concernant l'infraction de travail dissimulé elle fait valoir que le 28 juillet il a été constaté la présence de 2 personnes assurant les renseignements et servant la clientèle, préparant les poneys et encaissant les paiements, [D] [O] fille de la compagne de M. [B] et [W] [V], amie de [D] [O] ayant déclaré travailler depuis le début du mois.
La MSA conteste le caractère bénévole de leur activité en ce qu'elles sont logées, nourries midi et soir, transportés depuis leur domicile, que leur activité s'inscrit dans un service organisé défini par la convention avec la Mairie de [Localité 11] et par une déclaration de bénévolat du 29 juin 2017 pour Mme [O] et relève que les recettes en espèces n'étaient pas enregistrées et que M. [B] était présent sur les lieux le 28 juillet pour contrôler l'activité et encadrer la location des équidés.
A défaut de précisions sur leur rémunération exacte le redressement a été opéré sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour deux salariées.
S'agissant de M. [B] président de l'association, elle estime qu'il doit être considéré comme chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural quand bien même les résultats de l'association seraient déficitaires au motif qu'il retire des avantages de ses fonctions, ne paie pas de cotisation de membre de l'association ni ne règle de pension pour son cheval, bénéficie de la prise en charge de dépenses personnelles étant rappelé le contexte d'absence de réelle comptabilité et d'enregistrement du moindre versement en espèces sur les comptes de l'association de 2015 à juin 2017.
Faute de pouvoir reconstituer ses revenus en partie dissimulés, il a été retenu des assiettes de cotisations minimum assorties de pénalités pour production de déclarations inexactes ou incomplètes.
M. [J] [B] et l'association [10] par leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2023 reprises à l'audience demandent à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER la décision rendue par le Pôle Social le 26 novembre 2021 en ce qu'elle a :
- Dit que l'association [10] n'a pas la qualité d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et que Monsieur [B] en qualité de Président de l'Association ne doit pas être affilié à la MSA,
- Annulé l'affiliation à la MSA de l'Association [10] et Monsieur [B],
- Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie à l'égard de l'Association [10] et de Monsieur [B],
- Dit que l'Association [10] et Monsieur [B] ne sont redevables d'aucune cotisation à la MSA,
- Annulé en conséquence l'ensemble des contraintes signifiées par la MSA,
- Condamné la MSA des Alpes du Nord à payer à Monsieur [B] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la MSA des Alpes du Nord aux dépens.
REFORMER la décision rendue par le Pôle Social le 26 novembre 2021 pour le surplus et :
CONDAMNER la MSA à verser à Monsieur [B] 10 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la MSA des Alpes du Nord à verser à l'association [10] 10 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la MSA à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [B],
CONDAMNER la MSA des Alpes du Nord à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à l'association [10],
CONDAMNER la MSA aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
DONNER ACTE à Monsieur [B] qu'il accepterait, en cas d'affiliation, de régler les cotisations minimales appelées au titre de :
- l'année 2016 à hauteur de 1 117 €,
- l'année 2017 à hauteur de 1 194 €,
- l'année 2018 à hauteur de 1 334 €,
- l'année 2019 à hauteur de 1 432 €.
L'association expose qu'elle est sans but lucratif et a pour objet selon ses statuts :
- de venir en aide aux personnes qui pour diverses raisons ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur cheval mis en vente et restant visible à tout moment pour un essai ;
- de donner une seconde chance à certains chevaux en vue de retrouver un nouveau propriétaire en les faisant travailler l'été pour financer leur nourriture et leur herbage le restant de l'année ;
- de permettre aux enfants et parents de découvrir la nature et les bienfaits thérapeutiques du cheval ;
- de contribuer à la lutte contre les friches en broutant l'herbe de propriétés inaccessibles aux engins mécaniques.
M. [B] indique que suite à un grave accident en 2007 il a été placé en invalidité IIème catégorie et ne peut plus monter à cheval.
Les deux contestent leur affiliation à la MSA faisant valoir que l'association n'est pas propriétaire des animaux ayant à ce titre versé aux débats des cartes d'identification, qu'elle n'a qu'une convention précaire avec la commune de [Localité 7] pour disposer d'un terrain de 3638 m² contre un loyer annuel de 60 euros sur lequel elle a fait des aménagements sommaires, que les équidés sont mis à disposition gratuitement aux adhérents lorsqu'ils viennent.
En substance ils soutiennent que les activités de travail des chevaux ne sont que ponctuelles et destinées à l'équilibre des charges mais ne constituent pas une activité d'élevage, de dressage ou d'entraînement relevant d'un centre équestre classique.
Ils se prévalent des critères de la circulaire du 21 mars 2007 pour estimer que l'activité telle qu'elle ressort des statuts et des constats de la MSA est exempte d'affiliation et n'est pas agricole. La prise en pension de chevaux par des personnes qui ne sont ni exploitants agricoles ni dresseurs ou entraîneurs et qui n'ont pas la qualité de centre équestre, club hippique ou manèges n'est pas agricole, de même que la location de chevaux pratiquée hors structures d'accueil touristique sur l'exploitation dans des établissements n'ayant pas la qualité de centre équestre, club hippique ou manège.
Ils contestent tout caractère lucratif de l'association et que les activités d'été ou lors de journées festives (marchés de Noël) ne servent qu'à payer les frais (nourriture, vétérinaire, maréchal ferrant, clôtures, licols etc...). Ils soutiennent ainsi que sur tout l'été les recettes ont été de 2 796 euros soit 62 euros en moyenne par jour.
Ils opposent que du fait de sa taille et de son activité réduite, l'association n'est tenue à aucune obligation comptable
Ils soutiennent que les deux jeunes filles sont intervenues comme bénévoles et non comme salariées, ainsi qu'elles en ont attesté, et étaient logées dans un appartement mis à disposition gratuitement par la commune, l'association devant seulement régler 160 euros de charges forfaitaires.
Dans le passé l'association a pu engager des salariés et effectuer les déclarations correspondantes sous forme de chèque emploi associatif mais au cas d'espèce, ils contestent l'existence d'un contrat de travail et particulièrement d'un lien de subordination.
A titre subsidiaire, ils s'opposent à la taxation forfaitaire précisant que Mme [O] était présente sur le site du 11 juillet au 25 août mais pas à temps plein et que Mme [V] n'est restée que du 11 au 29 juillet.
M. [B] conteste tirer aucun bénéfice ou avantage de l'association et soutient au contraire avoir avancé de l'argent à l'association pour la renflouer (1 461,48 euros, 82, 50 euros et 2 579,94 euros).
A titre subsidiaire, il demande que ses cotisations personnelles soient calculées sur des revenus à néant et observe que la MSA n'explique nullement l'assiette et les taux de cotisations qui lui sont réclamés par périodes, se contentant de renvoyer à ses mises en demeure et contraintes ou qu'elles ont été calculées 'conformément à la législation en vigueur' et que les montants réclamés ont varié pour une même période, sans plus d'explications.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- I) Sur l'assujettisement au régime agricole de l'association [10] et de son président M. [J] [B].
L'article L. 722-1 du code rural dispose que :
'Le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration.
2° (...)'.
L'article L. 722-4 énonce que :
'Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilés à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1".
L'article L. 722-5 du code rural prévoit en effet des seuils d'assujettissement tenant à l'importance minimale de l'exploitation en termes soit de superficie exploitée, de temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité ou encore de revenu professionnel.
L'article L. 722-5-1 dernier alinéa précise que pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence sur la base de la surface minimale d'assujettissement prévue au deuxième alinéa.
Un arrêté du 18 septembre 2015 du Ministère de l'Agriculture publié au journal officiel du 26 septembre pris en application de cet article L. 722-5-1 du code rural a fixé le coefficient d'équivalence pour les centres équestres à 5 équidés.
L'article L. 311-1 du code rural répute agricoles 'toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle'.
Ainsi l'article 63 du code général des impôts considère comme bénéfices de l'exploitation agricole 'les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle'.
La MSA se prévaut également d'une circulaire du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21 mars 2017 relative au régime social des activités équestres prise en application des deux textes précités qui prévoit notamment que relèvent des bénéfices agricoles :
- les activités des dresseurs et entraîneurs de chevaux ;
- l'enseignement de l'équitation avec fourniture de la cavalerie, coeur de métier des centres équestres ;
- la location de chevaux, lorsqu'elle est attachée à l'activité des centres équestres, clubs hippiques et manèges, à l'intérieur de laquelle elle occupe une place essentielle, ainsi qu'à l'activité des structures d'accueil touristique situées sur les exploitations agricoles ;
- la prise en pension de chevaux, lorsqu'elle est attachée à l'activité des entraîneurs de chevaux et des centres équestres, clubs hippiques et manèges, car partie intégrante de ces activités. La prise en pension est également une activité située dans le champ de l'article L. 722-1 du code rural quand elle est pratiquée sur des exploitations agricoles car, outre le cas particulier où elle participe au cycle de croissance biologique des animaux lorsqu'elle porte sur des chevaux jeunes âgés d'au plus trois ans, la prise en pension peut être considérée comme la commercialisation des produits de l'exploitation avec lesquels les chevaux sont nourris et donc comme une activité dans le prolongement de l'acte de production au sens de l'article L. 722-1 du code rural.
Demeurent des activités hors du régime agricole selon cette circulaire :
- la prise en pension de chevaux par des personnes qui ne sont ni exploitants agricoles ni dresseurs ou entraîneurs de chevaux et par des établissements qui n'ont pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges ;
- la mise en location de chevaux qui serait pratiquée, hors structure d'accueil touristique sur l'exploitation, dans des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges.
Au cas d'espèce, le 28 juillet 2017 trois agents assermentés se sont rendus dans la station de [Localité 11] pour effectuer un contrôle inopiné des activités saisonnières et on pu constater :
- un stand désigné sous le nom de RANCH [10] à proximité de l'office du tourisme tenu par deux jeunes filles, Mmes [D] [O] et [W] [V] ;
- la location de poneys tenus en main par un adulte aux touristes présents, non membres de l'association ;
- la présence d'un âne et cinq poneys soit 6 équidés ;
- la diffusion d'un 'flyer' édité par la mairie faisant la promotion des activités de location d'ânes bâtés ou de poneys pour des tarifs comparables à ceux pratiqués dans d'autres stations de montagne ;
- l'existence d'une convention entre la commune de [Localité 11] et l'association [10], prévoyant la mise à disposition à titre gratuit d'un local dénommé 'le centre équestre', constitué d'un bâtiment et d'une carrière servant de manège pour l'activité de balade en poney tenu en main par un adulte ou de location d'âne bâté pour les randonneurs ;
- un total de recettes en espèces de 1 539 euros à partir du 11 juillet, date du début de l'activité, jusqu'au 27 juillet, date du contrôle, par l'exploitation du cahier de recettes tenu par les deux jeunes filles.
Ces agents sont revenus le 31 juillet en ayant averti de leur visite et ont constaté la présence uniquement de Mme [O] répondant à des clients que, pour les chevaux, il fallait appeler au numéro de téléphone de M. [B] et qu'elle ne gérait que les poneys.
Les agents de la MSA se sont présentés également le 16 octobre 2017 au domicile de M. [B], siège de l'association, pour examiner les comptes et documents de l'association.
Un autre contrôle conjoint de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), de l'Institut [6] ([6]) et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a également eu lieu le 28 septembre 2017 à [Localité 7] où il a été constaté la présence de 11 équidés.
En effet au terme d'une autre convention du 21 juillet 2016 consentie par la mairie de [Localité 7], l'association [10] dispose moyennant un loyer annuel de 60 euros d'un terrain propriété de la commune sis '[Adresse 8]' d'une superficie de 3 638 m² pour servir de point d'accueil pour la réalisation de promenades à cheval (pièce intimés n° 13).
En vertu de cette convention, M. [B] est autorisé à réaliser les aménagements nécessaires à la pratique de son activité et devra remettre le terrain dans son état d'origine à l'expiration de cette convention.
Les photographies versées aux débats par les intimés (pièce 14) confirment qu'un petit chalet et des baraquements sommaires pour abriter les chevaux sont implantés sur ce terrain, face à une carrière au sol sablonneux entourée de barrière en bois.
Le document remis par les intimés (pièce 28) provenant de l'institut [6] ([6]) mentionne qu'il n'y a pas de dimensions minimum imposée sauf pratique régulière du dressage (20 x 60 mètres) mais que l'usage montre malgré tout que le minimum requis pour une carrière est de 20 x 40 mètres ou 20 x 20 mètres dans le cadre d'un poney club.
Enfin M. [J] a été entendu en audition libre le 16 novembre 2017 et il ressort de ses déclarations signées que :
- l'activité randonnées équestres a été arrêtée en 2014 mais celle des poneys ne nécessitant pas l'encadrement d'un professionnel maintenue à l'occasion des fêtes (ex père Noël) ou d'activités promotionnelles autour des poneys dans les magasins notamment ;
- les recettes en espèces financent les frais type restaurants et foins mais ne sont pas comptabilisées dans un cahier qui a été mis en place après le contrôle.
En plus de l'activité estivale, les annexes au procès verbal de contrôle du 28 juillet 2017 et l'audition de M. [B] du 16 novembre 2017 établissent que l'association a également eu l'hiver 2016/2017 une activité de balades en traîneau à la station du Collet d'[Localité 3] qui ressortent notamment :
- de pages du compte Facebook du Ranch [10] ultérieurement effacées notamment une du 6 mars 2017 reprise au procès verbal du 28 juillet 2017 indiquant : 'Voilà le traîneau c'est fini pour les vacances d'hiver 2017. L'association remercie le camping les Terrasses du Collet pour avoir accueilli [I] (ndr compagne de M. [B]) et [F], ainsi que [G], les agents techniques chargés de l'organisation des places de parking et du déneigement qui nous ont permis de toujours circuler correctement, l'office du tourisme d'[Localité 3] pour la communication de notre activité. Merci à tous. A bientôt' ;
- d'un article du Dauphiné Libéré titrant 'Une nouvelle activité sur le Collet : [F] et [I], les responsables de [10] proposent tout l'hiver des balades en calèche sur la station tous les après midi sur simple appel. [F] agrémente les promenades avec l'histoire de la station, des jeux olympiques de 1968 à aujourd'hui, ainsi que sur tout ce qui tourne autour des pratiques équestres' ;
- d'un flyer repris sur une page du compte [5] de l'association faisant part de : Balade en traîneaux tous les jours à partir de 15 heures du 26 décembre au 2 janvier et du 4 février au 5 mars.
L'association assure aussi la pension des chevaux des membres qui règlent à l'association un prix de pension. Selon le règlement intérieur, le cheval reste disponible pour le propriétaire hors saison, sauf durant deux mois d'été où il travaille pour compenser les frais de gardiennage.
À ce titre ni les articles L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural, ni l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015, ne prévoient que le seuil d'assujettissement de 5 équidés ne serait atteint que si les animaux appartiennent à la structure de sorte que le moyen opposé par les intimés quant à l'absence de propriété des poneys par l'association ne peut être retenu.
Il est donc établi que l'association exerce au moins les activité de location au sein de structures d'accueil touristique et de prise en pension de chevaux et qu'elle dépasse le seuil d'assujettissement de 5 équidés.
Elle oppose que le critère de dressage ou d'entraînement des équidés fait défaut pour qu'elle relève des dispositions de l'article L. 722-1 relatives aux activités agricoles.
La MSA a objecté que la mise à disposition de poneys pour la balade à un public non averti nécessite obligatoirement une préparation de l'animal.
Ce travail de préparation est confirmé par des extraits de pages [5] du compte de l'association reproduits en annexe n°14 du procès-verbal de contrôle du 28 juillet 2017 (pièce MSA n° 15) où sont visibles :
- quatre photos mises en ligne le 14 avril 2016 d'un équidé travaillant à la longe dans la carrière ;
- quatre autres similaires le 18 juin 2016 assorties de ce commentaire 'Nouveau cheval au ranch, galak est fin prêt pour les balades'.
L'association propose ainsi à un public extérieur à ses membres une activité de balades en poney, calèche ou traîneau payante dans des conditions tarifaires comparables à celles d'une structure commerciale ordinaire et dont la promotion est assurée tant l'hiver que l'été par des 'flyers', étant rappelé que l'article L. 8221-4 du code du travail présume, sauf preuve contraire, être accomplie à titre lucratif l'activité lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle.
L'association oppose en substance que les recettes procurées par ces activités de saison permettaient uniquement de couvrir les frais générés par l'entretien des chevaux le restant de l'année, réglés la plupart du temps en espèces, que les modestes tarifs de pension pratiqués ne permettaient pas de couvrir.
Aucun justificatif de dépenses, notamment de fourrages, qui auraient été réglées en espèces n'a été remis aux enquêteurs.
Les opérations de contrôle ont établi que les relevés bancaires du compte de l'association n'enregistrent aucune remise d'espèces de janvier 2015 jusqu'au 20 juillet 2017, date d'un versement de 940 euros alors que le compte de l'association était débiteur.
À l'exception du mois de juillet 2017, aucun journal de caisse ni de trésorerie n'a pu être présenté et du 11 au 27 juillet, 1 539 euros de recettes ont pourtant été comptabilisées en 17 jours par les deux jeunes filles présentes sur le stand de [Localité 11].
Les comptes annuels des exercices 2016-2017 versés aux débats par l'association (pièces 7 à 9) établissent, en se reportant aux grands livres généraux (comptes de classe 706), que les recettes reprises dans les comptes de résultat (production vendue) de 12 386 euros en 2016 et 15 511 euros en 2017, ne proviennent que de virements ou de remises de chèques, sans aucune remise d'espèces avant le 20 juillet 2017 (940 euros) puis après le contrôle (150 + 80 + 720 = 950 euros le 26 août 2017).
Ces comptes qui ne sont donc pas sincères et ne correspondent pas à la réalité sont pour autant peu ou prou à l'équilibre (bénéfice de 1 286 euros en 2016 et perte de 917 euros en 2017).
En conséquence, l'activité de l'association [10] relève bien des dispositions de l'article L. 722-1-1° du code rural sans que l'absence de but lucratif reprise dans ses statuts permette d'en écarter l'application, dès lors qu'en plus de la pension et l'entraînement de plus de cinq équidés pour ses membres, elle développe une activité commerciale à destination d'une clientèle touristique extérieure, dont les recettes ne sont pas comptabilisées pour pouvoir prétendre qu'elles ne feraient qu'équilibrer ses charges.
S'agissant de M. [B], il doit par application de l'article L. 722-4 du code rural être affilié à la MSA en tant que chef d'exploitation, sauf à être retenu qu'il ne devrait être considéré que comme un dirigeant d'association purement bénévole non rémunéré, ne retirant aucun avantage direct ou indirect de ses fonctions, à l'exclusion de la prise en charge des frais qu'il a pu engager pour l'exercice de ses missions associatives.
Il est établi par les contrôles réalisés ou les pièces versées aux débats que :
- seul M. [B] président de l'association dispose de la signature en banque pour signer les chèques et effectuer les retraits en espèces, son frère pourtant trésorier de l'association et seul habilité n'en disposant même pas (ni son père secrétaire) ;
- il percevait les recettes en espèces de l'activité poneys et promenades en calèche d'été et d'hiver dont le montant annuel n'est ni connu ni vérifiable ;
- il n'a fourni aucun justificatif de dépenses qu'il aurait réglées en espèces comme allégué (foin...) ;
- il a effectué des retraits d'espèces sur le compte de l'association (1 000 euros le 22 décembre 2015, 500 euros le 20 décembre 2016, 1 200 euros le 26 mai 2017) sans justification de leur usage ;
- plusieurs chèques ont été émis sur le compte de l'association au profit de commerces alimentaires ([13], [4]), notamment pour l'anniversaire de la compagne de M. [B] (183,54 euros) ou en règlement de dépenses de carburant, sans justificatifs probants qu'ils correspondraient à des remboursements de frais (factures, fiche de frais kilométriques..) dont un chèque de 1 500 euros au profit de M. [B] du 16 juin 2015 ;
- d'autres chèques de sommes moins importantes ont été émis au profit de la compagne de M. [B], Mme [I] [T] ;
- un chèque de 205 euros en octobre 2015 a servi pour le règlement d'un gîte aux [Localité 12] où se trouvaient présents, d'après la page [5] de l'association, M. [B], sa compagne et leurs deux enfants et un autre chèque de 100 euros a été utilisé pour l'achat de chaussures pour son fils [M] ;
- M. [B] propriétaire d'un cheval (Ulli) ne verse ni cotisation ni pension à l'association.
En l'absence de toute comptabilisation des dépenses et des recettes, M. [B] ne peut donc légitimement opposer qu'il a dû à l'occasion avancer de l'argent à l'association pour la renflouer.
La MSA l'a donc affilié à bon droit par application des dispositions de l'article L. 722-4 du code rural.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
- dit que l'association [10] n'a pas la qualité d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et que monsieur [B] en qualité de président de l'association ne doit pas être affilié à la MSA ;
- annulé l'affiliation à la MSA de l'association [10] et de M. [B] [J].
- II) Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Selon les dispositions de l'article 1779 du code civil, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
Les deux personnes présentes le 28 juillet ont attesté être intervenues comme bénévoles et une convention de bénévolat a du reste été régularisée entre Mme [O] et l'association dont certes la MSA peut rapporter la preuve contraire.
Elles étaient hébergées dans l'appartement mis à disposition gratuitement par la commune de [Localité 11] sauf 160 euros forfaitaires de charges et l'association a pris en charge leurs repas d'un montant modique d'après le cahier de compte qu'elles tenaient (13,50 euros maximum par personne).
Aucun élément n'a pu être caractérisé quant à une rémunération versée.
La seule gratification admise qui leur a été faite a consisté en un tour en hélicoptère payé par l'association pour les récompenser.
S'agissant du lien de subordination, Mme [D] [O] née en 1995 est la fille de la compagne de M. [B] (Mme [T]) qu'elle désigne comme son beau-père et a déclaré aux enquêteurs de la MSA donner un coup de main durant l'été. Lors du second passage des enquêteurs le 31 juillet 2017 à la question des enquêteurs 'Et si vous n'êtes pas là' elle a répondu 'C'est ma mère ou mon beau-père qui viennent'.
Quant à Mme [W] [V], elle a indiqué être la meilleure amie de Mme [O] et être venue aider tous les jours depuis un mois.
Elle n'était plus présente lors du second contrôle le 31 juillet et a attesté qu'elle avait été présente du 11 au 29 juillet et qu'il lui était arrivé de rentrer chez elle à l'intérieur de cette période.
Dans ce contexte familial et amical et en l'absence d'éléments probants quant à un lien de subordination et surtout d'une rémunération autre qu'une gratification venue récompenser leur activité, l'existence d'un contrat de travail n'est pas caractérisée et il n'a pas été rapporté la preuve d'une situation qui dépasserait l'entraide familiale et amicale ou le bénévolat au sein d'une association, en tant que membre ou non de celle-ci.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie à l'égard de l'association [10] et de M. [B] [J].
- III) Sur la validation des contraintes.
* A) Les deux contraintes décernées à l'association [10] soit la contrainte CT 19003 du 1er août 2019 de 12 628,41 euros et la contrainte CT 20001 du 6 mars 2020 de 581,38 euros ne correspondent qu'aux cotisations et pénalités de retard découlant du document de fin de contrôle n° 201800491873 du 14 mars 2019 notifié à l'association [10] (pièce MSA n° 16) portant redressement forfaitaire de cotisations sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'emploi de Mmes [O] et [V], dont il a été jugé précédemment qu'il ne constituait pas un travail dissimulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'association [10] n'est redevable d'aucune cotisations à la MSA et annulé les deux contraintes précitées décernées à l'encontre de cette association et les mises en demeure afférentes.
* B) Ayant été précédemment retenu que M. [J] [B] devait être affilié à la MSA en tant que chef d'exploitation, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'est redevable d'aucune cotisation à la MSA.
À titre subsidiaire pour ses cotisations personnelles, M. [B] pour solliciter l'annulation des contraintes fait valoir que les base d'assiette et les taux de cotisations qui lui sont réclamés n'ont pas été explicités par la MSA, alors qu'elles devraient être calculées sur des revenus à néant et que les montants réclamés pour les mêmes périodes ont varié et que les périodes recouvertes par les contraintes se recoupent selon ses observations orales (cf note d'audience).
La MSA a décerné trois contraintes à M. [B] :
- une contrainte CT19021 du 18 septembre 2019 pour les années 2016-2017-2018 et le 1er appel fractionné 2019 de 9 193,35 euros dont 8 664,36 euros de cotisations et 528,99 euros de majorations de retard correspondant très exactement, hors majorations, au redressement de cotisations qui lui a été notifié au terme du document de fin de contrôle n° 201700396473 du 14 mars 2019 (pièce MSA n° 1) ;
- une contrainte CT 20003 du 24 janvier 2020 pour les années 2016-2017-2018 de 1 654,11 euros dont 1 334 euros de cotisations et 320,11 euros de majorations ;
- une contrainte CT 20024 du 27 novembre 2020 de 2 944,28 euros dont 2 805 euros de cotisations ou contributions en principal pour l'année 2019.
En ce qui concerne les bases d'assiette et les taux de cotisations appliqués, M. [B] n'a pas effectué ses déclarations de revenus agricoles annuelles sous les formes et délais prévus par l'article D. 731-18 du code rural.
À défaut de déclaration, l'article R. 731-20 du même code prévoit que les cotisations sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire, puis régularisées sur la base des revenus déclarés mais assorties d'une pénalité.
Le document de fin de contrôle n° 201700396473 notifié le 14 mars à M. [B] (pièce MSA n° 1) détaille en pages 8 et 9 pour les années 2016, 2017, 2018 le calcul de chacune des catégories de cotisations ou contributions (assurance maladie, invalidité, indemnités journalières Amexa, assurance vieillesse individuelle, assurance vieillesse plafonnée, assurance vieillesse déplafonnée, retraite complémentaire obligatoire, allocations familiales, accidents du travail Atexa, CSG, CSG déductible, CRDS, formation professionnelle Vivea) avec pour chacune l'assiette retenue soit zéro ou les assiettes minimales propres à chaque catégorie de cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire), le taux applicable et le montant net de la cotisation exigible, hors pénalités ou majorations.
Il précise également le détail du montant des cotisations provisionnelles du 1er appel 2019 pour 1 130,36 euros en principal.
Le relevé de situation au 21 octobre 2019 (pièce MSA n° 8) procède pareillement pour les cotisations dues pour l'année entière 2019 d'un montant total de 2 825 euros, hors majorations et pénalités, comprenant des nouvelles contributions dues pour cette année à un fonds de mutualisation FMSE pour 20 euros.
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces n°s 1 et 8 précitées de la MSA qu'aucune cotisation maladie ne lui a été réclamée de 2016 à 2019 sur la base d'un revenu néant.
Les cotisations 'AMEXA' qui lui ont été réclamées correspondent aux cotisations invalidité et non maladie pour lesquelles un montant minimal est défini chaque année dans les barèmes des cotisations et contributions sociales des non salariés agricoles qu'il a lui même versés aux débats (cf ses pièces I-1 à I-4).
Il en est de même pour les cotisations Invalidité, assurance vieillesse individuelle, plafonnée, déplafonnée ou encore retraite complémentaire obligatoire, qui comportent des assiettes minimum variables chaque année en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ou en multiple du SMIC horaire, indiquées dans ces barèmes.
M. [B] n'est donc pas fondé à soutenir que les montants de ses cotisations devraient être ramenés à 1 117 euros pour l'année 2016, 1 194 euros pour l'année 2017, 1 334 euros pour l'année 2018 et 1 432 euros pour l'année 2019.
S'agissant du recoupement des périodes visées par les contraintes, la première contrainte décernée par la MSA à l'encontre de M. [B] le 18 septembre 2019 pour les années 2016-2017-2018 et le 1er appel fractionné 2019 correspond au centime d'euro près au montant des cotisations en principal découlant du document de fin de contrôle du 14 mars 2019 précité (pièce MSA n° 1) soit 2 317 euros (cotisations et contributions 2016) + 2 507 euros (2017) + 2 710 euros (2018) + 1 130,36 euros (1er appel 2019 fractionné) = 8 664,36 euros, montant repris à la contrainte du 18 septembre 2019 pour parvenir, pénalités comprises (528,99 euros), à un total de 9 193,35 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé cette contrainte qui sera validée pour son entier montant et M. [B] condamné à son paiement, outre majorations complémentaires de retard et frais de notification.
La seconde contrainte CT 20003 du 24 janvier 2020 vise une mise en demeure MD19022 du 8 octobre 2019 qui, à l'examen de son détail, se rapporte à des majorations uniquement afférentes aux cotisations 2016 et 2017 pour 250,78 euros et à des cotisations et contributions 2018 détaillées comme suit (hors majorations afférentes) :
- ASS VIEILLESSES : 1 080 euros ;
- CSG : 141 euros ;
- RDS : 8 euros ;
- VIVEA : 68 euros ;
- COT non salarié : 37 euros.
La comparaison avec la mise en demeure MD19014 du 25 juillet 2019 auquel renvoie la précédente contrainte du 18 septembre 2019 de 9 193,35 euros dont 8 664,36 euros en principal de cotisations révèle que ces montants y figurent aussi et ont donc déjà été réclamés au titre de cette contrainte du 18 septembre 2019 :
2018 :
- ASS VIEILLESSES : 1 080 euros ;
- CSG : 141 euros ;
- RDS : 8 euros ;
- VIVEA : 68 euros ;
- COT non salarié : 57 euros.
Cette contrainte du 24 janvier 2020 de 1 654,11 euros faisant double emploi avec celle du 18 septembre 2019 de 9 193,35 euros, le jugement déféré en ce qu'il l'a annulé avec la mise en demeure afférente sera confirmé mais par substitution de motifs.
La troisième contrainte CT 20024 du 27 novembre 2020 de 2 944,28 euros dont 2 805 euros de cotisations ou contributions en principal pour l'année 2019 vise une mise en demeure MD 20004 du 24 janvier 2020.
La somme de 2 805 euros détaillée dans cette mise en demeure reprend l'ensemble des cotisations et contributions dues pour l'année 2019 entière, conforme au montant total des cotisations de l'année 2019 mentionné dans le relevé de situation du 21 octobre 2019 précité (pièce MSA n° 8).
Or il a été relevé précédemment que la 1ère contrainte du 18 septembre 2019 comprenait déjà pour 1 130,36 euros, hors majorations, un premier appel fractionné des cotisations 2019 qui ne peut être recouvré deux fois.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a annulé cette contrainte mais qui ne sera validée que pour la somme ramenée à 2 805 euros - 1 130,36 euros = 1674,64 euros et M. [B] condamné à son paiement, outre majorations de retard à recalculer et frais de notification.
- IV) Sur les autres demandes.
M. [B] qui succombe n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour acharnement abusif de la MSA ni d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'association [10] qui contestait sa qualification d'entreprise agricole et son affiliation succombe aussi partiellement.
D'autre part la MSA ayant constaté le 28 juillet 2017 la présence de deux personnes servant la clientèle était en droit d'estimer qu'il s'agissait de travail dissimulé et de notifier ensuite un redressement puis décerner deux contraintes, la seconde ne constituant que des majorations consécutives de la première, sans que cela ne doive s'analyser en un acharnement abusif mais seulement l'exercice normal des attributions d'un organisme de sécurité sociale, ouvrant droit à des recours amiables puis judiciaires offerts au débiteur présumé des cotisations.
L'association ne justifie donc pas d'un préjudice distinct lié à l'introduction de ses recours de celui visé par l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a lieu à condamner la MSA à lui verser des dommages et intérêts.
Il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
Enfin M. [B] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté l'association et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts mais infirmé pour avoir condamné la MSA à verser à M. [B] et l'association une somme totale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La MSA sera déboutée de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/01033 rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- dit que l'association [10] n'a pas la qualité d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et que monsieur [B] en qualité de président de l'association ne doit pas être affilié à la MSA ;
- annulé l'affiliation à la MSA de l'association [10] et de M. [B] [J] ;
- dit que M. [J] [B] n'est redevable d'aucune cotisation à la MSA ;
- annulé la contrainte CT 19021 du 18 septembre 2019 d'un montant de 9 193,35 euros;
- annulé la contrainte CT 20024 du 27 novembre 2020 d'un montant de 2 944,28 euros ;
- condamné la MSA Alpes du Nord à payer à l'association [10] et à M. [J] [B] la somme totale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MSA Alpes du Nord aux dépens.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte CT19021 du 18 septembre 2019 pour les années 2016-2017-2018 et le 1er appel fractionné 2019 de 9 193,35 euros dont 8 664,36 euros de cotisations et 528,99 euros de majorations de retard et condamne M. [J] [B] à son paiement, outre majorations complémentaires de retard et frais de notification.
Valide la contrainte CT 20024 du 27 novembre 2020 pour l'année 2019 pour un montant ramené à 1674,64 euros et condamne M. [J] [B] à son paiement outre majorations de retard à recalculer et frais de notification.
Condamne M. [J] [B] aux dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la MSA Alpes du Nord de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président