Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00833 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MO
N° MINUTE : 25/00341
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
RECTORAT DE [Localité 6]
Division des personnels de l’enseignement du second degré
DPES 1
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête formée devant ce tribunal le 20 août 2024 par Monsieur [E] [T] aux fins de paiement par le Rectorat de La Réunion, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, des indemnités journalières sur la période allant du 9 août 2023 au 29 mars 2024 pour un montant de 25.374,18 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, à laquelle Monsieur [E] [T] et le Rectorat de [Localité 6], dispensé de comparution, se sont référés respectivement à leurs écritures déposées le 28 mars 2025 et mail du 3 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Monsieur [E] [T] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande en paiement d’indemnités journalières :
Vu notamment les articles L. 161-8, pris en son premier alinéa, L. 712-3, D. 712-12, L. 323-4, R. 323-1, 1°, et R. 323-5 du code de la sécurité sociale, et l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, le Rectorat, qui ne conteste plus le droit à indemnités journalières de Monsieur [E] [T] en vertu des articles L 12.678,90 euros . 161-8 et D. 712-12 du code de la sécurité sociale, a versé en cours d’instance une somme de correspondant selon ses calculs aux indemnités journalières dues sur la période allant du 9 août 2023 au 31 mars 2024.
Monsieur [E] [T] maintient cependant sa demande en paiement pour un montant de 26.981,88 euros (dont à déduire la somme versée) en faisant valoir que les calculs du Rectorat sont inexacts en ce que, d’une part, la période indemnisable est en réalité de 236 jours, alors que le Rectorat en a retenu 225, d’autre part, le plafond annuel de la sécurité sociale limitant le montant de l’indemnité journalière ne doit pas être divisé par 730 mais, en raison du nombre d’enfants à sa charge (plus de 3), par 547,50, et, enfin, le supplément familial de traitement doit être versé dans son intégralité au-delà des maxima visés par l’article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, par analogie avec les dispositions antérieures, quasiment identiques et beaucoup plus claires, du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l’institution d’un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires.
Mais, d’une part, les arrêts de travail produits à l’appui de la requête ne prouvent pas l’inexactitude de la période d’indemnisation retenue par le Rectorat.
D’autre part, selon l’article L. 323-4, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 19-1446 du 24 décembre 2019, « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière ».
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n'a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.
La majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants a donc été supprimée pour toute indemnité liquidée depuis le 1er juillet 2020.
Monsieur [E] [T] ne peut donc se prévaloir de la majoration anciennement prévue par les articles L. 323-4 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la situation de Monsieur [E] [T], prévoit clairement que les plafonds prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables, cette disposition étant rédigée en des termes généraux et placée, contrairement au décret évoqué par l’intéressé, à la fin de l’article, ce dont il se déduit que les plafonds prévus sont applicables à la somme des éléments énumérés aux 1°, 2° et 3°.
Monsieur [E] [T] ne peut donc réclamer le paiement du supplément familial de traitement au-delà des plafonds prévus par la réglementation du régime général de sécurité social.
Par suite, la demande en paiement du surplus de la somme servie à l’assuré en cours d’instance par le Rectorat, soit 12.678,90 euros, sera rejetée. Toutefois, par application de l’article 1231-6 du code civil, le Rectorat est redevable des intérêts au taux légal sur la somme versée de 12.678,90 euros entre la date de la demande initiale, soit le 15 janvier 2024, et le paiement intervenu en novembre 2024, sans capitalisation possible dès lors que ces intérêts ne sont pas dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est sollicité par Monsieur [E] [T] une somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi aux motifs que les fautes commises par le Rectorat (refus initial d’attribution des indemnités journalières, versement erroné effectué en novembre 2024, imposition de la somme versée alors qu’il se trouve dans une situation de précarité et que les indemnités journalières servies au titre d’une ALD exonérante sont exonérées d’impôt) lui ont causé un préjudice caractérisé par un trouble dans ses conditions d’existence (s’étant retrouvé à compter d’août 2023 sans aucun revenu et avec sept enfants à charge), et évalué à la somme de 15.000,00 euros, et un préjudice caractérisé par un trouble médical et psychologique (son trouble anxio-dépressif ayant été aggravé), et évalué à la somme de 15.000,00 euros.
Le Rectorat de [Localité 6] n’a pas répondu sur cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, il ressort du dossier que les indemnités journalières réclamées initialement par courrier du 15 janvier 2024 n’ont été servies par le Rectorat qu’en cours d’instance, en novembre 2024, alors que le maintien du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie prévu par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale était manifestement acquis, ce qui a nécessairement causé des troubles dans les conditions, matérielles et psychologiques, d’existence de l’intéressé, en raison de l’absence de revenus de remplacement et des tracas associés à cette situation et aux procédures d’abord amiables puis judiciaires qui ont dû être diligentées, dans un contexte de dépression sévère depuis novembre 2020. En revanche, s’agissant du prélèvement à la source opéré par le Rectorat, aucun élément n’établit que l’affection de longue durée en cause est exonérante, et le tribunal a confirmé les calculs du Rectorat, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue de ces chefs.
Les éléments du dossier permettent d’évaluer le préjudice subi à 3.000,00 euros.
Le Rectorat devra verser cette somme à Monsieur [E] [T].
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le [7] [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner le [7] [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [T] qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [T] recevable ;
CONSTATE que le [7] [Localité 6] a servi à Monsieur [E] [T] la somme de 12.678,90 euros au titre des indemnités journalières dues sur la période allant du 9 août 2023 au 31 mars 2024 ;
DIT que le [7] [Localité 6] devra également payer à Monsieur [E] [T] les intérêts au taux légal sur la somme précitée, ayant couru entre la date de la demande initiale, soit le 15 janvier 2024, et le paiement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] du surplus de sa demande en paiement d’indemnités journalières ;
CONDAMNE le [7] [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [T] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le [7] [Localité 6] à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité de 3.000,00 pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE le [7] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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