Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOAG
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION, Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CREANCIER INSCRIT
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à : Maître Norman SULLIMAN, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY
Expédition délivrée le 23/05/2024 à : Comptable du trésor, Mme [F], CARPIMKO
PROCEDURE
Suivant commandement délivré le21 avril 2023 et publié le 14 Juin 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION 2023 S n° 53, Monsieur le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION, Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt a fait saisir une parcelle de terrain avec maison à usage d’habitation de 140 m² situé [Adresse 2], cadastrée section AN n° [Cadastre 4], pour une contenance de 1are 28 centiares.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, Monsieur le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION a fait assigner Mme [D] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution.
Monsieur le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION, Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la CARPIMKO, par acte du 18 août 2023 valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 août 2023.
Par conclusions du 9 avril 2024, Mme [D] [F] demande de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Elle fait valoir que par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de la débitrice et l’état de surendettement du patrimoine personnel, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
MOTIFS
Il convient de constater que par jugement du 22 février 2024 le tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de la débitrice et l’état de surendettement du patrimoine personnel, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Dès lors, en application des nouvelles dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION, Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt à l’encontre de Mme [D] [F] concernant le bien immobilier précité,
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 21 avril 2023 à Mme [D] [F] et publié le 14 Juin 2023 au Bureau de la publicité foncière de [Localité 6] (REUNION) 2023S n° 53.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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