Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-19.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.369
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Mary Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Madame Françoise X..., demeurant ... (13ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle Z..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1985 ; Attendu que, pour que leur location puisse déroger aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, les logements doivent être dotés d'une ventilation générale et permanente et que, si un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment ; Attendu que, pour débouter Mlle Z..., qui a pris à bail un appartement dont Mme X... est propriétaire, de sa demande tendant à faire juger que la location conclue le 20 janvier 1981 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 était soumise aux dispositions générales de cette loi, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986) retient que la douche est une installation mobile qui peut être transférée facilement d'un endroit à l'autre et notamment dans la salle dite d'eau qui est pourvue de deux petites fenêtres ouvrant sur l'extérieur, la mise en conformité dépendant en réalité de la volonté de la locataire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence d'un système d'aération répondant aux conditions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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