Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10450
APPELANT
Monsieur [P] [I] [E] [F]
[B] [K] [P] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [I] [V] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 19-10450 rendue le 15 octobre 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
La lettre contenant la convocation à l'audience destinée à M. [E] [M], envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, est revenue au greffe portant la mention 'destinataire inconnu'.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/12501 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de appelant, au vu de ses coordonnées actualisées et d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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