Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3A ETRANGER :
M. [W] [Y]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 2] (CONGO) [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 29 août 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 28 septembre 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'autoriser la 3ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 09h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 octobre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos formé pour le compte de M. [W] [Y] par courriel du 28 septembre 2024 à 13h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [W] [Y], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés, chacun le 28 septembre 2024 à 14h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 28 septembre 2024 à 15h21, M. [W] [Y] par l'intermédiaire de son conseil, Maître Marie-Dominique MOUSTARD, a présenté les observations suivantes :
'Je m'en rapporte sur la décision qui sera rendue suite à l'appel formé par Monsieur [Y].'
Par courriel reçu le 28 septembre 2024 à 14h37, la préfecture par l'intermédiaire de son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait valoir les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [Y] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Ainsi qu'il est précisé à l'article R.743-14 du même code, pris en son second alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, au soutien de son acte d'appel, M. [W] [Y] entend rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il a effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, se contenter de reprendre à l'acte d'appel des dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en les agrémentant de décisions de la Cour de cassation ou de cours d'appels, afin de rappeler au juge judiciaire son office, sans s'appuyer sur le moindre élément factuel de la procédure le concernant et sans caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, ne saurait suffire à satisfaire à la condition de motivation exigée par la loi.
Or, un acte d'appel stéréotypé, dépourvu de la moindre référence, au soutien de ses moyens, à la procédure particulière concernant l'intéressé, ne serait-ce que par mention du nom du signataire dont la délégation de signature est contestée, équivaut à une absence de motivation.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ainsi, une fois que l'administration a justifié de la délégation dont elle se prévaut, ce n'est pas à elle de justifier de l'empêchement ou de l'absence du préfet ou du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
En l'espèces, force est de constater que M. [W] [Y] ne démontre ni n'allègue le défaut d'absence ou d'empêchement du préfet, ou de son délégataire, au soutien de son appel et au vu des pièces produites que le signataire de la requête était dûment habilité à cet effet..
En conséquence, après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable l'acte d'appel présenté pour le compte de M. [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS manifestement irrecevable l'appel formé par M. [W] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 septembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3A
M. [W] [Y] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 29 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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