Texte intégral
N° B 20-80.029 F-D
N° 2520
SM12
9 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. N... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2019, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme X... I... des chefs d'escroquerie, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation pour prestation indue et usage d'une attestation inexacte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. N... O..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. O... a fait citer son épouse, Mme X... I..., devant le tribunal correctionnel.
3. Aux termes de la citation, il est reproché à Mme I..., sous la qualification d'escroquerie, d'avoir "dissimulé délibérément une partie importante de ses revenus au juge aux affaires familiales de Paris trompant ainsi sa religion et l'incitant à condamner M. O... par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2011 puis par ordonnance sur incident du 21 mai 2013, à payer des sommes au titre de son devoir de secours et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants".
4. Il lui est par ailleurs reproché, d'une part, sous la qualification de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, d'avoir produit devant le même magistrat un avis d'imposition erroné au titre de l'année 2011, une déclaration sur l'honneur de l'état de ressources en 2013 ne relatant pas l'exactitude de ses revenus et de son patrimoine, le tout afin d'obtenir des pensions alimentaires indues et, d'autre part, sous la qualification d'usage de fausse attestation, d'avoir produit devant le magistrat une fausse déclaration sur l'honneur faisant état de ressources inexactes.
5. Par jugement du 30 août 2016, le tribunal correctionnel a relaxé Mme I... et débouté la partie civile de ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue.
6. Il a été relevé appel de ce jugement par la seule partie civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a débouté M. O... de ses demandes sur les intérêts civils, alors « que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation du dommage résultant d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. O... de ses demandes sur l'action civile, que les éléments produits par celui-ci étaient insuffisants à caractériser des fautes civiles liées à une éventuelle responsabilité de Mme I..., sans plus expliquer en quoi le fait, pour Mme I..., d'avoir volontairement produit des documents mensongers devant le juge aux affaires familiales et refusé de produire certains documents exigés par lui afin de minimiser ses revenus et obtenir que M. O... soit condamné à lui verser des sommes élevées au titre de la pension alimentaire ou de la pension compensatoire, ne constituait pas une faute civile ayant causé un préjudice à M. O..., la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 du code pénal, 497 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
9. Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, le jugement de relaxe de Mme I... est définitif, et que les éléments produits en cause d'appel par M. O... sont insuffisants pour caractériser des fautes civiles liées à une éventuelle responsabilité de Mme I....
10. Les juges en déduisent qu'en l'absence d'infraction pénale et de faute civile de la part de Mme I..., il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes.
11. En se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si Mme I... avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. Dès lors la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.
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