Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PH
N° de Minute : 1067
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de la Maison d'Arrêt de [Localité 4] (59) M. [T] [N], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 02 mai 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/06/2023 (15h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19/06/2023 à 12h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation du placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord n'a pas motivé sur la santé précaire de l'intéressé (problème psychiatriques avec tentative de suicide)
' Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de l'état de vulnérabilité.
' Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Demande d'examen médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne du placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [T] [N] ne fait état d'aucune difficulté de santé, ce qui s'avère cohérent avec l'absence d'observation de l'intéressé lors de la demande d'observation préalable du 02 juin 2023.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Pour les mêmes raisons il ne saurait sur le fond être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte d'une éventuelle vulnérabilité de M. [T] [N] alors que celui ci ne l'a pas déclaré.
Les pièces fournies à l'appui de la déclaration d'appel sont produites postérieurement à la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen ne sera pas retenu.
2) Sur la compatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de l'appelant
Au soutien de son moyen M. [T] [N] ne produit qu'un certificat médical datant du 25/02/2022 et relevant une tentative de suicide en lien avec une pathologie psychiatrique.
Pour autant ce certificat médical (25/02/2022) mentionne qu'à cette date M. [T] [N] n'avait plus d'idées suicidaires et souhaitait quitter l'hospitalisation libre dont il bénéficiait.
Aucun élément médical actualisé ne permet de justifier que la pathologie de M. [T] [N], à la supposer persistante à ce jour, serait de nature à empêcher la rétention et ce d'autant que ce dernier sort d'une période de privation de liberté dans le cadre d'une exécution de peine.
Un examen médical sera cependant ordonné à cette fin.
3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [C]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire réclamé aux autorités marocaines depuis le 14/04/2023, et dans le doute de la réelle nationalité de M. [T] [N] aux autorités algériennes et tunisiennes le 09/05/2023.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de l'intéressé afin de s'assurer de la compatibilité ou de l'incompatibilté de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1067 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [T] [N]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [N] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PH
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