Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTM
[O] [D]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Xavier COLAS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01664.
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants a émis à l'encontre de M. [O]
[D] ('le cotisant') :
- une contrainte du 12 février 2016 d'un montant de 3813 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 3ème trimestre 2015 dont 195 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 27 juin 2016,
- une contrainte du 14 juin 2016 d'un montant de 17 189 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2013, les mois de décembre 2013 et juillet 2014, le 4ème trimestre 2014, le 1er trimestre 2015 et le 4ème trimestre 2015, dont 1094 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 19 septembre 2016,
- une contrainte du 9 octobre 2017 d'un montant de 39 043 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2015, le 1er trimestre 2015 et le 4ème trimestre 2016, dont 2 396 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 4 décembre 2016,
- une contrainte du 16 avril 2018 d'un montant de 21 578 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 2ème et 3ème trimestres 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017 dont 1164 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 19 juillet 2018,
- une contrainte du 6 juin 2018 d'un montant de 22 804 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2016, le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2017, dont 1167 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 19 juillet 2018.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre une contrainte du 21 janvier 2019 d'un montant de 14 852 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le mois de décembre 2013 et le 1er et 2ème trimestres 2018, dont 1116 euros de majorations de retard, signifiée par acte d'huissier du 30 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2019, le cotisant a formé opposition à ces six contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
- déclaré irrecevable l'opposition aux contraintes,
- déboute M. [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- rappelé que le jugement se substitue aux contraintes des 12 février 2016, 14 juin 2016, 9 octobre 2017, 16 avril 2018, 6 juin 2018 et 21 janvier 2019
- validé la contrainte du 12 février 2016 pour un montant de 3813 euros,
- validé la contrainte du 14 juin 2016 pour un montant de 17 189 euros,
- validé la contrainte du 9 octobre 2017 pour un montant de 39 043 euros,
- validé la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 22 742 euros,
- validé la contrainte du 6 juin 2018 pour un montant de 22804 euros,
- validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 14 852 euros,
- condamné M. [D] aux dépens comprenant notamment les frais de signification des contraintes.
M. [D] a interjeté appel de ladite décision par déclaration électronique du 2 décembre 2022, qui a été enregistré sous le N°RG 22/16066.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a, sur requête de l'Urssaf, ordonné la rectification matérielle du jugement en une partie de ses motifs.
Le cotisant en a fait appel par déclaration électronique du 31 décembre 2022, enregistré sous le N°RG 22/17376.
Par conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 2 mars 2023 visant les deux procédures d'appel susvisées, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement du 21 novembre 2022 et demande à la cour :
- à titre principal de ramener à néant les contraintes en litige et de débouter le régime social des indépendants devenu l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire d'annuler les majorations et pénalités de retard,
- en tout état de cause de condamner le régime social des indépendants devenu Urssaf à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2024 dans le cadre de la procédure n°22/16066, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- déclarer irrecevables les oppositions formées à l'encontre des six contraintes en litige,
- de condamner le cotisant à lui payer chacune des sommes dues au titre des six contraintes susvisées,
- de condamner le cotisant à lui payer les frais de signification des contraintes,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
Au regard du lien de connexité entre les deux instances, il y a lieu, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre la procédure enrôlée sous la référence RG 22/17376 à celle portant la référence RG 22/16066.
Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022
Il résulte de l'article 422 du code de procédure civile qu'en cas de rectification d'erreur matérielle, il y a deux décisions : la décision rectifiée et la décision rectificative, et que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée (Cour de Cassation, Civ. 2e, 24 mai 2006, n° 04-20.077 ; 8 janv. 2009, n° 06-14.417).
De plus, en l'espèce, la décision rectificative du 15 décembre 2022, dont l'appel n'est en outre soutenu par aucun moyen par le cotisant, s'intègre à la décision rectifiée du 21 novembre 2022, en ce que la rectification concerne sa motivation.
Il doit être statué sur le tout dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 21 novembre 2022.
Sur la fin de non recevoir tirée de tardiveté des oppositions
L'Urssaf soutient que l'ensemble des oppositions par le cotisant aux contraintes en litige est tardif en que qu'elles ont été formées au-delà du délai de 15 jours imparti à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale alors que les actes de signification des contraintes mentionnaient les délais de recours, et les cordonnées du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, voie de recours, de manière suffisamment précise.
Le cotisant répond que les actes de signification des six contraintes ne mentionnaient pas le code postal de la ville du siège du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var alors que même en effectuant des recherches sur [5] le tribunal des affaires de sécurité sociale n'apparaît pas au Centre Mayol, de sorte que, faute d'avoir mentionné de manière suffisamment précise les voies de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables à l'espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aucune forclusion ne peut être opposée au cotisant si l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas de manière exacte et complète les délais et voies de recours à l'encontre de celle-ci.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce la contrainte du 12 février 2016 a été signifiée par acte d'huissier du 27 juin 2016 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, acte qui mentionne le délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification de la contrainte et comme voie de recours, 'l'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le siège est à [Localité 6] [Adresse 4]".
Les actes de signification respectifs des contraintes des 14 juin 2016, 9 octobre 2017, 16 avril 2018, 6 juin 2018, respectivement datés des 19 septembre 2016, 4 décembre 2017 et 19 juillet 2018 et selon les mêmes formes et modalités de remise, mentionnent exactement les mêmes voies et délais de recours.
Quant à l'acte de signification, en date du 30 janvier 2019, de la contrainte du 21 janvier 2019, effectuée selon les mêmes formes et modalités de remise, il mentionne également le délai de recours prévu à l'article R 133-3 susvisé et comme voie de recours l'opposition devant le 'tribunal de grande instance du Var, pôle social, [Adresse 3]".
Il résulte de ces actes de signification qu'ils mentionnent de manière suffisamment précise et complète les voies de recours.
Pour les cinq premières contraintes, l'acte de signification indique en effet la voie de l'opposition devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon et son adresse postale en précisant la boîte postale, peu important dès lorsque n'y figure pas le code postal et que la localisation du tribunal des affaires de sécurité sociale sur [5] par cette adresse postale soit alléguée impossible.
Pour la sixième contrainte, l'acte de signification indique comme voie de recours l'opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon dont l'adresse est précisément et exactement indiquée.
Il s'ensuit que le cotisant est mal fondé en son moyen.
S'agissant de la première contrainte du 14 juin 2016 signifiée le lundi 19 septembre 2016, le cotisant avait jusqu'au mercredi 5 octobre suivant pour y faire opposition.
S'agissant de la seconde contrainte du 6 octobre 2017 signifiée le lundi 4 décembre 2017, le cotisant avait jusqu'au mardi 15 décembre suivant pour y former opposition.
S'agissant de celles des 16 avril 2018 et 6 juin 2018 signifiées le jeudi 19 juillet 2018, il avait jusqu'au vendredi 3 août pour y former opposition.
S'agissant de celle du 21 janvier 2019 signifiée le mercredi 30 janvier suivant, il avait jusqu'au
14 février 2019 pour y faire opposition.
Or, il n'a exercé son recours à l'encontre des six contraintes susvisées que par courrier recommandé expédié au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 22 février 2019 soit bien au-delà des quinze jours impartis.
Par conséquent, les oppositions aux six contraintes en litige sont irrecevables.
Le jugement doit être être confirmé de ce chef.
Le tribunal déclarant les oppositions irrecevables ne pouvait pas statuer au fond et valider les dites contraintes, l'irrecevabilité des oppositions rendant seulement aux contraintes leur plein et entier effet.
Il sera réformé de ces chefs.
Le cotisant qui succombe est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner le cotisant à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n° 22/16066 et 22/17376 sous le n° 22/16066,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les oppositions,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les contraintes des 12 février 2016, 14 juin 2016, 9 octobre 2017 , 16 avril 2018,
6 juin 2018 , 21 janvier 2019 reprennent leur plein et entier effet,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [O] [D] à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président