Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-17.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.876
Date de décision :
26 janvier 2023
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° Q 21-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-17.876 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur la lettre d'observations)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 28.401 € soit 25.816 € de cotisations et 2 585 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 en deniers ou quittances ;
1. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'à ce titre la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul et le montant des redressements afin que le cotisant soit en mesure de comprendre comment a été fixée la somme réclamée par l'URSSAF ; que tel que le faisait valoir la société [3] dans ses conclusions d'appel, s'agissant du chef de redressement 13 relatif à la réduction de cotisations Fillon, la lettre d'observations du 16 octobre 2014 se borne à indiquer le montant du redressement infligé (lettre d'observations p. 6 et 7), sans préciser le détail des calculs, dont notamment le montant de l'assiette des droits à réduction de cotisations Fillon sur laquelle les inspecteurs de l'URSSAF se sont fondés pour rendre leur décision, ainsi que le calcul de la réduction de cotisations Fillon mission par mission et les erreurs de calcul reprochées à la société [3] (conclusions p. 10) ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a retenu, d'une part, que « la lettre d'observations mentionne en page 6 que « la réduction générale Fillon est recalculée par mission à partir des justificatifs produits par l'entreprise (tableaux d'allègement Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF) : les indemnités fin de mission et congés payés (IFMICP) ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission soit (salaire x 10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction » et en page 7 les justificatifs de réductions générales Fillon nous ont été transmis sous format PDF, sur les clés USB que nous avons fournies ». Il n'y avait pas lieu de préciser par salarié et par mission le calcul effectué. Il en résulte que c'est à partir des données communiquées par la cotisante que les redressements ont pu être opérés » et, d'autre part, que « l'inspecteur du recouvrement n'a pas à donner le détail du calcul par lequel il est parvenu au montant redressé dès lors que figurent dans la lettre d'observations les bases et les taux retenus, les textes et la motivation du redressement ce qui permet au cotisant d'être informé sur les causes du redressement. En tout état de cause, une telle exigence ne découle d'aucune disposition » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi quand le respect de l'obligation de motivation, dont l'obligation de préciser les modalités de calcul du redressement, impose à l'URSSAF d'indiquer dans la lettre d'observations le mode de calcul précis et le montant des redressements afin que le cotisant soit en mesure de comprendre comment a été fixée la somme réclamée par l'URSSAF et qu'il puisse se défendre de manière efficiente, conditions non respectées en l'espèce tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 ;
2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, aucune des parties n'a produit aux débats les annexes de la lettre d'observations ; qu'en retenant, pour débouter la Société [3] de son moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, que « les régularisations ont été explicitées dans les annexes 1 et 2 à la lettre d'observations qu'omet de mentionner la société appelante » (arrêt p. 6), alors que les annexes à la lettre d'observations n'ont pas été versées aux débats, ni invoquées par les parties et ne sont pas visées dans le bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en retenant que « les régularisations ont été explicitées dans les annexes 1 et 2 à la lettre d'observations qu'omet de mentionner la société appelante », alors qu'aucune des parties ne s'est prévalue de ce que la motivation de la lettre d'observations découlerait de la lecture de ses annexes et alors que lesdites annexes n'ont même pas été produites aux débats et ne sont pas visées dans le bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en soulevant d'office le moyen selon lequel motivation de la lettre d'observations découlerait de la lecture de ses annexes, alors qu'il n'a pas été soulevé par aucune des parties, ni été débattu à hauteur d'appel, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Sur l'affectation des sommes versées en fin de mission pour le calcul de la réduction « Fillon » & sur le respect de l'accord de branche du 27 mars 2000 (chef de redressement n° 1))
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 28.401 € soit 25.816 € de cotisations et 2 585 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 en deniers ou quittances ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes au salaire ou à un avantage est la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui n'est soumise à cotisations sociale et qui ne doit être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code qu'à la date à laquelle le salarié débloque son épargne et perçoit de manière effective les sommes qui y étaient inscrites ; qu'en décidant au contraire que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés versées sur le compte épargne temps des salariés intérimaires de la société [3] devaient être intégrées dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations à l'issue de chaque mission, ou à tout le moins de la dernière mission, et non au jour du déblocage et du versement effectif des sommes inscrites sur ce compte, retenant que « le calcul de la réduction Fillon s'effectue mission par mission », que « peu importe que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale » et que « la société soustrait au calcul de la réduction «Fillon» les IFM et CP placés en CET et ne rattache pas ces sommes à la dernière mission comme le permet la lettre ministérielle [du 14 novembre 2012] » (arrêt p. 10), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE les indemnités de congés payés et de fin de mission inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas un rappel de salaires rattaché à la mission devant être pris en compte pour le calcul annuel de la réduction Fillon avant leur versement effectif ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement, que « dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent pour le calcul de la réduction «Fillon » » (arrêt p. 10 § 3) et qu'ainsi les indemnités de congés payés et les primes de fin de missions inscrites sur un compte épargne temps constituaient une rémunération qui devait être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon à l'issue de chaque mission, ou à tout le moins par tolérance à l'issue de la dernière mission au regard d'une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 (arrêt p. 10 § 5), c'est à dire avant même que ces sommes ne soient effectivement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D. 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
3. ALORS QUE en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que l'assujettissement de salaires à cotisations sociales, et de plus fort leur prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, suppose que ces derniers soient effectivement versés aux salariés ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que « l'inspecteur du recouvrement a constaté que des sommes importantes ont été comptabilisées en « produits exceptionnels » sous le libellé « chèques non retirés » représentant des IFM non perçues par les salariés, soumises à cotisations, non prises en compte pour la réduction « Fillon » et finalement conservées par l'employeur » (arrêt p. 10 § 7) ; qu'en validant le redressement au titre de telles sommes, comme il ressort de ses propres constatations, qui n'ont pas été perçues par les salariés, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D. 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
4. ALORS QUE les indemnités de congés payés et de fin de mission inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas un rappel de salaires rattaché à la mission devant être pris en compte pour le calcul annuel de la réduction Fillon avant leur versement effectif ; que les indemnités inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas une rémunération qui doit être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon ; que pour décider que les indemnités inscrites sur le compte épargne temps devaient être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels la société exposante n'aurait pas respecté les dispositions de l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 en considérant que la société n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue par cet accord (article 6 de l'accord), qu'elle aurait fait bénéficier du compte épargne temps les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte (article 6-2 de l'accord), que les salariés pouvaient à tout moment retirer des sommes d'argent ou des droits à repos (article 6-4-3 de l'accord) et que le versement des sommes contenues dans le compte épargne temps n'est pas conditionné aux exigences de l'accord (article 6-5-25 de l'accord) (arrêt p. 11 et 12) ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, cependant que les indemnités de congés payés et de fin de mission inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas un rappel de salaires rattaché à la mission devant être pris en compte avant leur versement effectif pour le calcul de la réduction Fillon, et ce sans que la question du respect des modalités de gestion du compte et les conditions d'utilisation et de liquidation du compte épargne temps fixés par cet accord ne conditionne les modalités de calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L.3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
5. ALORS QUE selon l'article L. 3151-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 20 août 2008 applicable au litige, « Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. » ; qu'il en découle, comme le faisait valoir la société [3] dans ses conclusions d'appel, que l'utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire est possible à la demande du salarié et sur accord de l'employeur sans autre condition ; qu'en décidant au contraire que, faute de respect de l'accord collectif de branche du 27 mars 2000, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation des sommes affectées sur le compte épargne temps, ledit compte serait irrégulier et les indemnités qui y sont inscrites auraient dû être prises en considération pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon et que l'argumentation de la société serait en contradiction avec « la note d'information » (arrêt p. 12), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige.
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