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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024. 2401885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401885

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Vrioni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource financière depuis sa démission et que, sans titre de séjour, il ne peut honorer la promesse d'embauche qui lui a été proposée et dont l'expiration est prévue au 1er mars 2024 ; Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 226-4-1 du code pénal ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n°2311878 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 septembre 1994 à Conakry, en Guinée, est entré sur le territoire français le 11 juin 2016. Le 24 mai 2023, M. A a déposé, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 12 juin 2023 notifiée le 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence, M. A indique avoir été contraint de démissionner, qu'il ne peut plus supporter ses charges locatives et que la promesse d'embauche dont il bénéficie ne sera plus valable au 1er mars. Or, le refus de titre de séjour attaqué est fondé sur le fait que l'intéressé a présenté un faux titre d'identité en vue de conclure un contrat de travail avec la société " ASP Distribution ". En séjournant irrégulièrement et travaillant délibérément sous une fausse identité, l'intéressé a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 février 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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