Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00100
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N°
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU42
AFFAIRE :
M. [M] [V]
C/
M. [D] [O], S.A. S.A. [14], S.A.S. SOCIÉTÉ [5], [8] [Localité 7]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [V],
demeurant [Adresse 1]
sous mesure de curatelle renforcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] statuant en qualité de juge des tutelles par décision en date du 17 avril 2025
représenté par Me Maëva RICHARD, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une décision rendue le 31 janvier 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 16]
ET :
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ekoué didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me BILOA, avocat au barreau de Limoges,
S.A. S.A. [14],
dont le siège social est au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ [5],
dont le siège social est au [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[9],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉS
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par dépôt de dossier en date du 27 avril 2023, monsieur [M] [V] a saisi la [10] de sa situation.
Selon état détaillé des créances actualisé au 18 aout 2023, l'endettement comporte':
- une dette de logement auprès de monsieur [D] [O] pour une somme de 5 433,70 euros,
- trois dettes pénales et réparation pécuniaires (exclue du champ de la procédure) auprès de [12] [Localité 7] pour une somme de 1 994 euros,
- une dette sur crédit à la consommation de [13] pour une somme de 1 385,06 euros,
- une dette de location de véhicule (LOA/LLD) auprès de [4] pour une somme de 3 900,49 euros,
Soit un endettement total de 10 710,25 euros (12 710,25 ' les dettes pénales).
Par décision en date du 1er juin 2023, la [10] a déclaré recevable la demande de monsieur [M] [V] et a orienté le dossier vers un rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par décision du 27 juillet 2023, la Commission a imposé des mesures consistant en un effacement des dettes, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de monsieur [M] [V], la commission retenant une capacité de remboursement négative de moins 88 euros, un maximum légal de remboursement de 166 euros et une mensualité de remboursement de zéro euro.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023 reçue à la [6] le 14 août 2023, monsieur [D] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 août 2023. Il soutenait que':
- aucune caution n'avait été demandée à monsieur [V] lors de son entrée dans les lieux,
- il a déjà attendu la vente de biens immobiliers afin que les loyers soient payés,
- le fils de monsieur [V] vit avec lui et travaille, de sorte qu'il doit contribuer aux charges,
- les ex-épouses de monsieur [V] devraient être solidaires,
- le loyer n'a jamais été augmenté depuis la conclusion du bail,
- les retards de paiement de loyer n'ont jamais fait l'objet de pénalité.
Il sollicitait de constater que monsieur [V] est de mauvaise foi et le déclarer en conséquence irrecevable à la procédure de surendettement.
Par jugement, contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle, statuant en matière de surendettement, a notamment':
- déclaré recevable le recours de monsieur [O],
- constaté que monsieur [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l'article 711-1 du Code de la consommation,
- déclaré irrecevable monsieur [V] à la procédure de surendettement:
Laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 février 2025, monsieur [M] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
A l'audience du 11 juin 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, Me Maéva RICHARD, avocat au Barreau de Tulle, représentant monsieur [V], développe oralement ses conclusions déposées le 23 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la Cour':
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré monsieur [V] irrecevable à la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau':
- constater la bonne foi de monsieur [V],
- rejeter les demandes de monsieur [O] et confirmer la décision de la Commission de surendettement du 27 juillet 2023,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [V], âgé de 85 ans, fait valoir son état de vulnérabilité et ses difficultés à gérer ses intérêts, ce qui a entraîné son placement sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de [Localité 16] rendue le 2 août 2024, outre des problèmes de santé d'ordre physique et cognitif liés à un syndrome parkinsonien. Il estime que c'est à tort que le premier juge a retenu sa mauvaise foi, alors que c'est justement son état de vulnérabilité qui ne lui a pas permis de mieux justifier de sa situation. Il précise que son fils ne vit plus avec lui, et qu'une enquête sociale a mis en exergue la détresse croissante dans laquelle il se trouve, générant une dépression et son isolement social. Il indique que le total de ses revenus s'élève à la somme de 1 524,26 euros, auxquels s'ajoute une somme de 200 euros reçue de son frère que l'UDAF ne considère pas comme un revenu pérenne et n'a donc pas inclus au budget officiel.
Me BILOA avocat au Barreau de Limoges, substituant Me AKAKPOVIE représentant monsieur [O], demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] fait valoir qu'il a toujours tenu compte de la situation de monsieur [V], en ne procédant à aucune augmentation de loyer depuis une dizaine d'années, sans avoir demandé de caution, n'imposant pas de pénalités sur les divers retards de loyers. Il affirme que monsieur [V] n'aurait pas déclaré toutes ses ressources, et notamment la somme de 200 euros que lui verserait son frère comme le relève le premier juge, outre que sa vulnérabilité ne s'aurait être retenue, et que son fils qui travaille vit avec lui et que cela n'a pas été pris en considération par la commission. Il ajoute que les services sociaux, compte tenu de la situation de monsieur [V], lui ont proposé un logement moins onéreux et plus petit, mais qu'il n'a pas donné suite à cette proposition, continuant ainsi à augmenter son endettement locatif qui s'élève à la somme de 5 433,70 euros.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n'étaient ni présentes ni représentées, et n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [V] le 31 janvier 2025 et il a interjeté appel par déclaration aux greffe de la cour le 12 février 2025,'dans le respect des délais légaux.
L'appel de monsieur [M] [V] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de monsieur [V] vise à contester la décision d'irrecevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement motivée par le fait qu'il ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi exigée pour être éligible à la procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que le débiteur n'était pas de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation compte tenu notamment de déclarations incomplètes sur ses ressources devant la commission et du refus d'un logement moins onéreux, justifiant qu'il soit exclu du bénéfice de la procédure de surendettement.
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
L'article L. 741-5 du même code précise que le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1 précité.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine.
En l'espèce, si le premier juge a pris en compte la mesure de sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles de [Localité 16] le 2 août 2024, il a également relevé que devant la commission monsieur [V] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources (retraite complémentaire et versement mensuel de 200 euros par son frère), outre que son état de vulnérabilité n'était pas corroboré par les éléments de l'enquête sociale réalisée au mois de janvier 2024, donc postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, outre de n'avoir produit aucun élément pouvant justifier que son fils ne vit plus avec lui depuis plusieurs mois. Le premier juge relève aussi le refus de monsieur [V] de bénéficier d'un logement social moins onéreux depuis 2022, alors qu'il avait déjà des difficultés financières et notamment des loyers impayés. Le premier juge a ainsi retenu que monsieur [V] avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de son dossier de surendettement, mais aussi devant le tribunal malgré de multiples renvois accordés.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. La bonne foi ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs, notamment dans l'existence ou non d'éléments intentionnels dans l'aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n'avait pas la volonté de l'arrêter, outre d'avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
Devant la cour, monsieur [V] avance les mêmes arguments que devant le premier juge. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier par chacune des parties que':
- monsieur [V] a déclaré devant la commission une dette locative de 5 056,73 euros, mais il apparaît avoir repris le paiement de son loyer et charges depuis la décision rendue le 1er juin 2023 par la commission lui accordant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation'; il laisse néanmoins une dette locative de 5 433,70 euros qui court depuis 2018'; une dette énergie [11] est par ailleurs apparue, s'élevant à 1 555,15 euros dans le cadre de l'enquête sociale en date du 22 janvier 2024, portée à 2 823,40 euros devant le premier juge,
- monsieur [V] soutient que son fils ne vit plus avec lui depuis plusieurs mois, produisant une attestation datée du 13 avril 2025 de ce dernier, monsieur [R] [V], qui indique sommairement ne plus vivre au domicile de son père sans préciser depuis quelle date. Or, dans l'enquête sociale en date du 22 janvier 2024, monsieur [V] a déclaré vivre avec son fils depuis trois ans. Il s'évince de ces observations, qu'au moment du dépôt du dossier de surendettement le 27 avril 2023, monsieur [V] a sciemment omis de mentionner que son fils vivait avec lui, outre que ce dernier travaille, perçoit donc des revenus, et devait donc contribuer aux charges notamment locatives,
- devant la commission le 27 avril 2023, monsieur [V] a déclaré percevoir une retraite de 1 207,24 euros, en omettant de déclarer sa retraite complémentaire de 172,61 euros qui ressort de son relevé de compte bancaire août/septembre 2024 qui avait été versé devant le premier juge, et en omettant la somme de 200 euros que lui verse son frère depuis plusieurs années'; comme l'a justement retenu le premier juge, monsieur [V] n'a donc pas déclaré l'entièreté de ses ressources devant la commission,
- le refus sans motif légitime de monsieur [V] d'accepter le logement social plus adapté à sa situation personnelle et financière, déjà dégradée depuis 2021, et avec des impayés de loyers depuis 2018, a contribué à aggraver volontairement la dette locative, refusant les accompagnements et aides proposées comme le relève l'enquête sociale en date du 22 janvier 2024.
- l'âge (85 ans) et les problèmes de santé de monsieur [V] ne peuvent justifier à eux seuls la bonne foi de ce dernier, outre que la mesure de sauvegarde de justice dont il fait l'objet ne signifie pas une incapacité de la personne à gérer ses affaires personnelles, mais un besoin d'assistance auquel monsieur [V] adhère difficilement comme le rapporte l'enquête sociale précitée en indiquant «tout essai d'accompagnement social pour stabiliser la situation de monsieur se retrouve en échec», notamment en lien avec la présence de son fils au domicile qui ne prend pas ses responsabilités et qui a une problématique alcoolique.
De ces observations, il s'évince que les éléments mis en avant devant la cour par monsieur [V] sont insuffisants et ne permettent pas de caractériser sa bonne foi, comme l'a justement apprécié le premier juge.
Son appel sera par suite rejeté et la décision entreprise sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [M] [V] qui succombe en son recours. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] les frais irrépétibles par lui engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par monsieur [M] [V] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle, statuant en matière de surendettement';
DEBOUTE monsieur [D] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
LAISSE les dépens d'appel à la charge de monsieur [M] [V].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
IsabelleMOREAU. Corinne BALIAN.
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