Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [P]
né le 06 août 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] /[Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2024, à 19h47, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en raison d'une irrégularité, en l'espèce, les réquisitions du procureur de la République, base légale de l'opération de contrôle, ne sont pas jointes, le contrôle des opérations ayant conduit à l'interpellation et au placement en retenue de l'étranger est empêché ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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