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Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-21.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.784

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Martenat, qui fournit M. X... en véhicules industriels, a assigné ce dernier, mis depuis en redressement judiciaire, M. Y... étant mandataire judiciaire, en paiement de factures de location et d'entretien concernant certains de ces véhicules ; Attendu que pour fixer la créance de la société Martenat au passif de M. X... à la somme de 37 470, 44 euros, l'arrêt se borne à relever que la société Martenat produit la facture n° 33040 du 14 mars 2005 concernant le véhicule 3457WA50 qui n'avait pas été produite en première instance et qui concerne le remplacement d'un compresseur et du distributeur de frein à pied ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les interventions objet de la facture litigieuse ne relevaient pas de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société Martenat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la SAS Martenat au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 37. 470, 44 euros ; Aux motifs que le fait qu'aucun écrit n'ait été rédigé n'interdit pas à la SA Martenat d'établir par tous moyens l'existence d'un contrat de location qu'elle indique avoir conclu avec M. X... ; qu'en l'espèce, elle démontre par la production de sa pièce numéro 1 avoir procédé au rachat du véhicule immatriculé... auprès de la société Translover Service pour le prix de 38. 041, 29 euros qui lui a été facturé le 23 août 2004 ; que M. X... ne prétend pas qu'il aurait continué à régler les échéances pour ce tracteur auprès de Translover pour les échéances postérieures au mois de juin 2004 ; que dès le 10 août 2004, la SA Martenat lui a adressé les factures de location pour les échéances des mois de juillet et août 2004 ce qui démontre son absence d'intention libérale ; que M. X... n'a pas protesté sans toutefois procéder au règlement des frais de location et il a conservé le matériel jusqu'en janvier 2005 sans même prétendre que pour la période postérieure au 15 septembre 2004, la mise à disposition lui aurait été concédée gratuitement ; que ces éléments démontrent l'existence d'un contrat de location ; qu'il convient donc de fixer la créance de loyers au passif ; que le montant des frais de réparation de ce véhicule est également dû par M. X... dès lors qu'en l'absence de contrat de maintenance, son entretien incombe au locataire ; Alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence du contrat de location invoqué par la société Martenat et pour mettre par voie de conséquence à la charge de M. X... une obligation de payer des loyers et les frais d'entretien et de réparation du véhicule, uniquement sur des factures de location établies par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la SAS Martenat au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 37. 470, 44 euros ; Aux motifs qu'en l'absence de contrat de maintenance non allégué, les frais de réparation et d'entretien du véhicule..., incombent au locataire ; Alors d'une part, que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en raison de l'absence de contrat de maintenance mettant l'entretien du véhicule à la charge de la société Martenat qualifiée de bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1719, 2° du Code civil ; Alors d'autre part, que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, et doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les factures de réparation dont le paiement était demandé, portaient sur des réparations locatives devenues nécessaires postérieurement à la conclusion du prétendu contrat de location, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la SAS Martenat au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 37. 470, 44 euros ; Aux motifs que sur les factures d'entretien et de réparation des véhicules..., des 30 juin, 23 septembre, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2004, la société Martenat prétend que la garantie contractuelle était expirée ; qu'aux termes des articles 7 et 8 des conditions générales de vente, le matériel neuf de marque Iveco est garanti, indépendamment de la garantie légale, contre tous défauts de matière et de construction dans les conditions suivantes : un an sur l'ensemble du véhicule, pièces et main d'oeuvre sans limitation de kilométrage, une année supplémentaire pièces et main d'oeuvre, sur la chaîne cinématique, hors éléments de friction (embrayage, freins) ; que la garantie totale d'une année était expirée lors des interventions objets des factures ; que les conditions de la garantie complémentaire d'une année n'étaient pas réunies pour que la garantie puisse jouer ; que l'article 7 des conditions générales stipule en effet que la garantie complémentaire est limitée à l'échange ou à la remise en état au gré d'Iveco des pièces reconnues défectueuses ; que c'est donc à juste titre que Martenat a facturé les remplacements d'huile et de filtres à huile et l'appoint de liquide de refroidissement lors des interventions sur le moteur qui ont conduit au remplacement de six injecteurs, du turbo et de la culasse seuls éléments relevant de la garantie contractuelle ; que la société Martenat est également fondée à facturer l'intervention sur une vitre, la recherche de panne d'alimentation en gas-oil et le remplacement de la pompe d'alimentation, dès lors que ces éléments ne figurent pas dans l'énumération des éléments garantis plus d'un an ; que les factures des 30 juin, 23 septembre, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2004 relatives au véhicule... sont donc dues ; Alors que les conditions générales de vente applicables entre les parties stipulent une garantie contractuelle d'un an supplémentaire, pièces et main d'oeuvre, sur la chaîne cinématique, hors éléments de friction (embrayage et freins) étant précisé que la chaîne cinématique comprend les éléments du moteur, de l'injection, de la boîte de vitesse et de transfert, de l'arbre de transmission et du pont ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les factures litigieuses antérieures à l'expiration de la garantie supplémentaire d'un an et qui avaient pourtant selon ses propres constatations pour objet une remise en état du moteur, élément de la chaîne cinématique, ne relèveraient pas de la garantie supplémentaire d'un an, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la SAS Martenat au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 37. 470, 44 euros ; Aux motifs que la société Martenat produit aux débats quatre factures qui n'avaient pas été produites en première instance et notamment une facture n° 330040 du 14 mars 2005 concernant le remplacement d'un compresseur et du distributeur de frein à pied sur le véhicule ... pour 2. 759, 04 euros ; Alors qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée (conclusions récapitulatives p. 10), si les interventions objet de la facture n° 330040 du 14 mars 2005 concernant le véhicule ... ne relevaient pas de la garantie contractuelle qui expirait, en ce qui concerne ce véhicule, le 4 avril 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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