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Section du Contentieux, 03 août 2023. 473836

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473836

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 2203950, d'une part, d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la métropole de Lyon lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 759,12 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, de lui accorder un échéancier pour le paiement de cette dette. Par un jugement nos 2200271, 2203950 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23012423 du 4 mai 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 473835, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2203950 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2203950. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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