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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 novembre 2022. 21NC01263

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC01263

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2100417 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réétudier sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Chaib, déclare se désister purement et simplement de la requête. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : Aline Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso.

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