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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.405

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 juin 1988) rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Georges X... a heurté un camion de la société Miko que conduisait M. Picard ; que M. Patrick X..., passager de la voiture de son père, a été mortellement blessé ; que M. X... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs ainsi que leurs enfants majeurs et leur assureur, le Groupe des assurances nationales, ont assigné M. Picard, la société Miko et son assureur, la société Lilloise d'assurances et de réassurances, pour obtenir, notamment, la réparation qu'ils estimaient leur être due en qualité d'ayants droit de la victime décédée ; que la société Miko et son assureur ont reconventionnellement demandé la garantie de M. X... en ce qui concerne les indemnités versées aux enfants majeurs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui avait reconnu que la faute de M. Georges X... était la cause unique de l'accident, d'avoir condamné la société Miko et son assureur à réparer le préjudice moral que lui avait causé la mort de son fils, alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant pour effet, d'une part, de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage, d'autre part, d'empêcher qu'il soit considéré comme un tiers par rapport au dommage subi par son fils victime de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le préjudice subi par un tiers du fait du dommage causé à la victime d'un accident de la circulation doit être réparé sans limitation ou exclusion autres que celles qui auraient pu être opposées à cette victime ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une faute ait été alléguée à l'encontre de M. Patrick X... ; que M. Georges X... ayant la qualité de tiers au sens de l'article 6 précité de la loi du 5 juillet 1985, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a fait droit à la demande ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour débouter la société Miko et son assureur de leur action en garantie contre M. Georges X..., la cour d'appel retient qu'aucune limitation ni exclusion n'est applicable à l'indemnisation des ayants droit de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours de cette société et de son assureur aurait eu pour effet de priver directement ou indirectement les enfants majeurs de M. X... de la réparation intégrale de leur préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi susvisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours en garantie de la société Miko et de son assureur contre M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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