Texte intégral
C5
N° RG 21/05008
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00035)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SA [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [G] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [M] [J], greffier stagiaire et de Mme [V] [X], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, Mme [W] [O], agente de service depuis juin 2015 au sein de la société [11], a déclaré comme maladie professionnelle un eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017.
Le 27 juin 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge ses lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [O] d'un recours contre les sociétés [11], [12] et en présence de la CPAM de l'Isère a, par jugement du 28 octobre 2021 :
- débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré recevable l'action en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- dit que la maladie professionnelle n'est pas due à une faute inexcusable de la société [11],
- débouté la requérante de ses demandes,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [12],
- condamné Mme [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
La présente chambre, par arrêt du 2 juin 2023, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2021,
- enjoint à la CPAM de l'Isère, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les deux mois à compter de la date du présent arrêt, qui donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [W] [O], telle que décrite au certificat médical en date du 22 mai 2017, et le travail habituel de l'assurée, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale,
- enjoint à la CPAM de l'Isère de notifier cette désignation aux autres parties à l'instance, avec l'adresse dudit comité, dans la semaine qui suivra cette désignation,
- rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de communiquer dans les plus brefs délais les pièces qu'elles entendront porter à la connaissance du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, accompagnées de leurs observations éventuelles,
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 18 octobre 2023 en retenant un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [O] compte tenu d'une exposition aux produits visés au tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Par courriel du 24 mai 2024, Mme [O] a demandé la réouverture des débats et la fixation du dossier à une audience de plaidoirie.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 15 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande :
- le débouté des demandes de la société [11],
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable de cette société à l'origine de sa maladie professionnelle,
- la fixation au maximum de la majoration de sa rente,
- une expertise médicale,
- une provision de 15.000 euros,
- le versement des sommes par la CPAM,
- la condamnation de la société [11] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2.520 euros pour la première instance et 2.400 euros pour la cause d'appel,
- la condamnation de la société [11] aux dépens de l'instance et aux frais d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par conclusions n° 2 du 11 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu le défaut de caractère professionnel de la maladie,
- le débouté des demandes de Mme [O] en l'absence de maladie professionnelle et en conséquence de faute inexcusable,
- si la cour l'estime nécessaire, la désignation d'un second CRRMP,
- la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute inexcusable,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement, le constat d'une absence de taux d'incapacité permanente, le rejet de la demande de majoration de rente, la limitation de l'étendue de la demande d'expertise,
- la condamnation de Mme [O] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la déclaration d'un arrêt commun et opposable à la société [12].
Par conclusions déposées le 21 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société d'assurances [12] demande :
- la désignation d'un second CRRMP,
- à défaut, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'absence de caractère professionnel de la pathologie,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
Subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société [11] n'avait pas commis de faute inexcusable,
- le débouté des demandes de Mme [O],
- plus subsidiairement, la limitation de la mission de l'expert et le débouté de la demande de provision, et à défaut qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions,
- la déclaration de l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance des sommes allouées,
- la condamnation de la CPAM aux frais d'expertise sans pouvoir les récupérer auprès de l'employeur,
- la condamnation de Mme [O] aux dépens et à lui verser 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 28 novembre 2024 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la majoration de la rente ou de l'indemnité, l'expertise médicale et l'évaluation des préjudices,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale prévoient que, en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie à l'origine de laquelle la victime demande la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, et lorsque les conditions fixées par les tableaux ne sont pas remplies et que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-11.468 et 18-17.847 ; 28 janvier 2021, n° 19-22.958).
De plus, en cas de contestation du caractère professionnel d'une maladie, il appartient à la cour, si elle estime que la caisse n'a pas instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément à ses obligations en saisissant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'adresser à la caisse les injonctions nécessaires, sans se substituer à elle en désignant directement ce comité pour son avis (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 07-20.708).
En application de ces dispositions et du précédent arrêt de la cour, la CPAM de l'Isère a saisi le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a retenu un lien direct entre la maladie de Mme [O] et son activité professionnelle.
En application de l'article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : ' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et la cour doit recueillir, préalablement à sa décision, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Mme [O] s'oppose à cette désignation d'un second CRRMP au motif que la CPAM a reconnu d'office sa maladie professionnelle et qu'il n'y a pas eu de CRRMP saisi par elle, mais la cour a jugé que la procédure n'avait pas été régulièrement menée et que la caisse devait désigner un premier CRRMP : le dossier de Mme [O] entre donc bien dans le champ d'application de l'article R. 142-17-2. L'appelante estime également que ce texte indique que la juridiction saisie ne doit pas recueillir l'avis de deux CRRMP, mais d'un seul, or tel est bien le cas puisque le premier comité n'a pas été désigné par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉSIGNE, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [W] [O] à l'occasion du litige en reconnaissance de faute inexcusable, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 4],
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par Mme [W] [O] le 2 janvier 2018 telles que décrites au certificat médical en date du 22 mai 2017 et le travail habituel de l'assurée,
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale,
SURSEOIT À STATUER sur le fond du litige,
DIT que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président 10