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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.424

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Barlier, demeurant chemin des Bordes, Collégien (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Thomas X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Barlier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1989 en qualité de conducteur poids lourds par la société Barlier, a été licencié le 14 décembre 1990 pour avoir détérioré le véhicule qu'il conduisait ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 juillet 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les juges du fond sont tenus de viser les pièces sur lesquelles ils se fondent, et de les analyser au moins sommairement ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 6-1 et 6-3 a de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en énonçant que les faits invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ne lui étaient pas imputables, les juges du fond ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barlier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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