Cour d'appel, 15 mai 2002. 2002/00120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00120
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 02/00120
ARRÊT DU 15 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 15 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 31ème chambre, du 06 MARS 2001, (P9919490546). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ORENSTEIN X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxà KFAR SABA, ISRA"L de David et de LEVY Ida de nationalité française, Gérant de société demeurant
C.M.L. 47, rue du Four
75006 PARIS Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître CIER Laurence, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : ORENSTEIN X... est poursuivi pour avoir, à BEHONNE (55), le 2 octobre 1998, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens ou de services faisant l'objet d'une publicité, produits de la vente et engagements pris par l'annonceur : "un cuir acheté = un cuir offert" alors que les prix des vêtements concernés sont majorés par rapport à ceux qui ne sont pas concernés au point que dans le prix de vente du premier vêtement est intégrée une partie du prix du second, induisant ainsi le consommateur en erreur. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré ORENSTEIN X... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 02/10/1998, à Behonne, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende de 50.000 francs, ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication du jugement dans Femme Actuelle, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2001, contre Monsieur ORENSTEIN X... ; Monsieur ORENSTEIN X..., le 13 Mars 2001, sur les dispositions pénales ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maître CIER, avocat, a déposé des conclusions ; ORENSTEIN X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame le Conseiller
Z... a fait un rapport oral; ORENSTEIN X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; ORENSTEIN X... en ses explications ; Maître CIER, avocat, en sa plaidoirie ; ORENSTEIN X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 15 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; LES DEMANDES : Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; X... ORENSTEIN, comparait, assisté de son conseil et demande à la Cour, par voie de conclusions, de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de le relaxer des fins de la poursuite, enfin de lui allouer une indemnité de 10.000 francs soit 1524,49 euros sur le fondement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ; il soutient qu'ainsi que le mentionne le catalogue de publicité distribué, il remettait bien au consommateur un article identique ou similaire pour l'achat de tout article revêtu d'un point rouge et qu'il n'y avait donc pas de fausse publicité ; que sur le prospectus incriminé, un seul article figurait avec la mention de cette offre promotionnelle, que pour cet article, la marge dégagée par la société après remise gratuite du second article était de 1,26 ; que cet article étant offert en quantité importante soit 13 articles sur les 80 articles présentés en promotion, le consommateur n'était dès lors pas induit en erreur ; que l'acheteur bénéficiant de deux articles au lieu de 1, la marge moyenne relevée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes devait être divisée par deux, ce qui permettait de retenir une marge de 2,26 par article au lieu de la marge moyenne de 3,45 relevée pour les articles
hors promotion ; enfin que la société n'appliquant pas de marge uniforme, ce qu'elle était autorisée à faire dans la mesure où les prix sont libres, les coefficients multiplicateurs devaient être appliqués article par article ; enfin qu'en l'espèce le consommateur moyen n'avait pas été trompé puisqu'il était informé de ce qu'il aurait à payer pour l'acquisition de chaque article mis en vente et qu'il obtenait bien un second article pour les vêtements référencés avec un point rouge ; enfin, que le fait d'annoncer comme étant gratuits, des services dont le coût était en réalité inclus dans le prix de vente de la marchandise a été considéré par la Cour de Cassation comme ne constituant pas une publicité trompeuse dès lors que le consommateur était informé du prix qu'il aurait à payer ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que X... ORENSTEIN, en sa qualité de gérant de la société C.M.L., dont le siège social est situé à Paris, société spécialisée dans la vente au déballage de vêtements de cuir, a procédé, à BEHONNE (Meuse) du 2 au 4 octobre 1998, à une vente annoncée par une plaquette publicitaire largement diffusée dans la région et mentionnant que pour les vêtements marqués d'un point rouge, tout cuir acheté donnerait lieu à la remise d'un cuir offert ; Considérant que les agents de la Direction de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Meuse, ont procédé au relevé des références et des prix de vente sur un échantillonnage de 87 vêtements sur les articles non visés par l'offre promotionnelle et de 65 vêtements sur ceux offerts selon la promotion ; qu'ils ont constaté que le prix de vente des vêtements hors promotion, était affecté d'un coefficient multiplicateur du prix d'achat de 3,05 à 3,23 soit une moyenne de 3,16, alors que pour le prix des vêtements bénéficiant de la promotion ce coefficient était de 5,1 ; Considérant qu'à l'audience de la Cour, X... ORENSTEIN précise que sa marge bénéficiaire est variable en fonction de l'offre
et de la demande, de la qualité ou de la quantité des articles proposés à la vente, des prix éventuellement pratiqués par des commerces proches du lieu où lui même expose, mais reconnaît qu'il fixe ses prix en les affectant d'un coefficient multiplicateur moyen de 3 ; Considérant que le fait que le vêtement figurant sur le catalogue proposé, en tant qu'objet de la promotion, ait été vendu avec un coefficient multiplicateur de 5,1,établit la réalité de l'infraction ; Considérant dès lors que les premiers juges ont par de justes motifs que la Cour adopte pour le surplus de son argumentation, estimé que le consommateur, même s'il était exactement informé du prix auquel il achetait un vêtement en promotion, ne bénéficiait pas, contrairement à l'offre affichée dans la publicité dont il avait eu connaissance, d'une remise totalement gratuite d'un second vêtement pour l'achat d'un vêtement en promotion, puisque les prix avaient été initialement majorés, et ce, même à supposer que l'on retienne le calcul effectué par le prévenu ; qu'il était donc bien induit en erreur par cette publicité ; que l'infraction étant dès lors caractérisée dans tous ses éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Considérant que la Cour, eu égard aux éléments du dossier et à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire mentionne une précédente condamnation pour un délit similaire le 16 octobre 1997, réformera la décision quant à la peine en condamnant X... ORENSTEIN à une amende de 10.000 euros ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'infraction, la Cour ordonnera, en application de l'article L 122-4 du Code de la consommation, la publication du présent arrêt, ainsi que mentionné au dispositif ; Considérant enfin que la demande du prévenu au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère
public, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE X... ORENSTEIN à une amende de 10.000 euros, Vu l'article L 122-4 du Code de la consommation, ORDONNE la publication du présent arrêt, par extraits et aux frais du condamné, dans le journal "TELE 7 JOURS", DECLARE X... ORENSTEIN irrecevable en sa demande formée au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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