Texte intégral
- N° RG 26/01012 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01012 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFR - Mme [R] [B]
Ordonnance du 22 février 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [E] [C] , directeur du grand hôpital de l’[R]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [B]
née le 02 Septembre 1987 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 31 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [R] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 22 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [B], reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2026 à 14h36,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 22 février 2026 à 14h36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence de l’avis du procureur de la République en date du 22 février 2026,
Mme [R] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 4 février 2026 à 1 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 17 février 2026 à 9 heures et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 février 2026 à 10 heures pour les motifs suivants : instabilité et risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 4 février 2026 à 1 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [R] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2026 à 18h07,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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