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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-15.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.638

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1999 par la société Les Courriers automobiles picards en qualité de conducteur-receveur de car, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de ses frais de déplacement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au versement d'un rappel d'indemnités de repos, alors, selon le moyen, que les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par des textes conventionnels n'ayant pas le même objet ; que l'indemnité de repos journalier indemnise le fait pour le salarié de devoir passer son temps de repos journalier dans le lieu que lui a imposé son employeur, tandis que l'indemnité de chambre et petit déjeuner l'indemnise du fait de devoir dormir hors de son domicile ; qu'en considérant néanmoins que ces deux indemnités avaient le même objet en sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers en date du 30 avril 1974 ; Mais attendu que selon l'article 14 du protocole du 30 avril 1974, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les frais de déplacement du salarié avaient été intégralement pris en charge ; qu'il en résulte que les indemnités de repos journalier prévues à l'article 11 du protocole n'étaient pas dues ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre d'indemnités de chambre, de petit déjeuner et de repas prévues par l'article 10 du protocole du 30 avril 1974, le jugement retient que les frais de logement et de nourriture afférents à divers déplacements professionnels du salarié ont été pris en charge par le prestataire ou le client de la société ; que cette circonstance n'est pas de nature à réduire le droit de l'intéressé aux indemnités forfaitaires fixées par ledit protocole dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en charge lui-même les frais de déplacement et où ces indemnités compensent une sujétion d'éloignement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait exposé aucune somme au titre du logement et de ses repas pendant ses déplacements professionnels, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités fixées par le protocole, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas, le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de paiement d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Les Courriers automobiles picards, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'a pas appliqué en son intégralité les dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévu par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Annexes du Transport, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 1.045,80 ¿ à titre de remboursement d'indemnité de chambre et de petit déjeuner et de 885,60 ¿ à titre de remboursement d'indemnité de repas, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner : que Monsieur X... Stéphane sollicite du Conseil de voir condamner la SA les Courriers Automobiles Picards au paiement de rappel d'indemnité de repas ; que Monsieur X... Stéphane fait valoir que dans le cadre de son activité de conducteur, il était tenu d'effectuer des déplacements pour raisons de service pour la SA les Courriers Automobiles Picards ; que l'activité de la SA Les Courriers Automobiles Picards est régie par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires ; que ladite convention collective a mis en place un accord de branche relatif aux frais de déplacement qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport ; que l'article 2 dudit. protocole d'accord stipule qu'est considérée comme déplacement toute obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile ; qu'est considéré comme lieu de travail pour les entreprises : de transports de voyageurs : - localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, - localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, - localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus ; Qu'est considérée comme indemnité de repas ou de repas unique une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail ; Qu'est considérée comme indemnité de repos journalier, une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile ; que Monsieur X... Stéphane fait valoir que dans le cadre de son activité de conducteur tourisme, la SA les Courriers Automobiles Picards n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément les dispositions de l'article 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que ledit article stipule que « Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de son domicile, perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole. Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole. Que la SA les Courriers Automobiles Picards font valoir que l'article 14 dudit protocole stipule : Art. 14. - Logement ou nourriture assurés par l'entreprise Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture » ; que la SA les Courriers Automobiles Picards fait valoir que dans le cadre de l'activité de Monsieur X... Stéphane, elle a pris en charge les coûts de l'hébergement et de la restauration de ce dernier ; que de ce fait, la SA les Courriers Automobiles Picards déclare avoir rempli ses obligations prévues aux articles 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; qu'à la lecture des pièces, le Conseil constate que la SA les Courriers Automobiles Picards, par le biais de ses conclusions, atteste que l'hébergement et les frais de repas ont été pris en charge par le prestataire ou son client ou accordé une gratuité pour les dates suivantes : - Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011, - Déplacement à CANTERBURY du 10 au 12 mai 2011, - Déplacement à CANTERBURY du 23 au 25 mai 2011, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011,- Déplacement à LONDRES du 06 au 08 juin 2011, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011,- Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011,- Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011, - Déplacement à KARELLIS du 08 au 14 janvier 2012 ; que les dispositions de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers font valoir que c'est l'entreprise et non un tiers qui doit prendre en charge tout ou partie pour réduire ou supprimer l'indemnité prévu à l'article 10 dudit protocole ; Que de plus, cette indemnité a un caractère de compensation d'éloignement et de l'obligation de passer une nuit hors du domicile et non d'une obligation de prendre en charge pour le salarié de prendre en charge à titre personnel le coût relatif à l'hébergement et à la restauration ; Que l'on peut dire que cette indemnité a un caractère de supputation de situation et non d'obligation de prise en charge ; Par conséquent, en ne prenant pas en charge les frais inhérents à l'hébergement et à la restauration, la SA les Courriers Automobiles Picards ne peut se prévaloir d'avoir rempli ses obligations prévues à l'article 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que la somme allouée au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers est de 24,90 ¿ par indemnité ; Par conséquent, le conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner à Monsieur X... Stéphane les sommes suivantes : Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011: 24,90 ¿ X 7 indemnités =174,30 ¿, - Déplacement à CANTERBURY du 10 au 12 mai 2011: 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à CANTERBURY du 23 au 25 mai 2011/ 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011: 24,90 ¿ X 4 indemnités = 99,60 ¿, - Déplacement à LONDRES du 06 au 08 juin 2011 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011 : 24,90 ¿ X 7 indemnités = 174,30 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011 : 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011: 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿, - Déplacement à KARELLIS du 08 au 14 janvier 2012 : 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿ ; Par conséquent, le Conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer à Monsieur X... Stéphane la somme de 1.045,80 ¿ au titre de remboursement des indemnités de chambre et de petit déjeuner ; que pour les autres dates, le Conseil constate que c'est la SA les Courriers Automobiles Picards qui a pris en charge lesdits frais et ceci sur présentation de facture soit pour : - Déplacement à BOUILLAC du 30 juillet au 02 août 2010, - Déplacement à LLORET DE MAR du 06 au 14 août 2011 ; Par conséquent, le Conseil déboutera Monsieur X... Stéphane de sa demande de rappel pour l'indemnité de chambre et de petit déjeuner pour les dates considérées ; Sur la demande au titre de l'indemnité de repas : que Monsieur X... Stéphane sollicite du Conseil de voir condamner la SA Les Courriers Automobiles Picards au paiement de rappel d'indemnités de repas ; que Monsieur X... Stéphane fait valoir que dans le cadre de son activité de conducteur, il était tenu d'effectuer des déplacements pour raisons de service pour la SA Les Courriers Automobiles Picards ; que Monsieur fait valoir que la SA les Courriers Automobiles Picards lui est redevable d'indemnité de repas pour les dates suivantes : Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011: 12 indemnités de repas, - Déplacement à LEWARDE le 09 mai 2011: 1 indemnité de repas, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011: 1 indemnité de repas, - Déplacement à LLORET DE MAR du 06 au 14 août 2011: 12 indemnités de repas, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011 : 14 indemnités de repas, - Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011: 12 indemnités de repas, - Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011 : 12 indemnités de repas, - Déplacement à KARELLIS du 08 au ? janvier 2012: 12 indemnités de repas ; Que l'activité de la SA les Courriers Automobiles Picards est régie par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires ; que ladite convention collective a mis en place un accord de branche relatif aux frais de déplacement qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport ; que l'article 2 dudit protocole d'accord stipule qu'est considéré comme déplacement, toute obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile, qu'est considéré comme lieu de travail pour les entreprises de transports de voyageurs : - localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, - localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, - localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus ; Qu'est considérée comme indemnité de repas ou de repas unique une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail ; Qu'est considérée comme indemnité de repos journalier, une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile ; qu'également ladite convention collective prévoit l'attribution d'indemnité de repas avec un déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail (article 8) : « Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé pas le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas: 1. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure, ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 h et. 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h, une indemnité spéciale dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole lui est attribuée » ; Que ladite convention en son article 9 prévoit le cas d'un déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail : « Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 h), perçoit une indemnité égale à deux fois le montant de l'indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint ou présent protocole » ; que la SA les Courriers Automobiles Picards fait valoir que l'article 14 dudit protocole stipule : Art. 14. - Logement ou nourriture assurés par l'entreprise. Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture » ; que la SA les Courriers Automobiles Picards fait valoir que dans le cadre de l'activité de Monsieur X... Stéphane, elle a pris en charge les coûts des repas ce dernier ; que de ce fait, la SA les Courriers Automobiles Picards déclare avoir rempli ses obligations prévues aux articles 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que les dispositions de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers font valoir que c'est l'entreprise et non un tiers qui doit prendre en charge tout ou partie pour réduire ou supprimer l'indemnité prévue à l'article 10 dudit protocole ; Que de plus, cette indemnité a un caractère de compensation d'éloignement et d'obligation de prendre un repas hors du domicile et non d'une obligation pour le salarié de prendre réellement le coût relatif à la restauration ; Que l'on peut dire que cette indemnité a un caractère de supputation de situation et non d'obligation de prise en charge ; Par conséquent en ne prenant pas en charge les frais inhérents à l'hébergement et à la restauration, la SA les Courriers Automobiles Picards ne peut se prévaloir d'avoir rempli ses obligations prévues à l'article 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que la somme allouée au titre de l'indemnité de repas par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers est de 12,30 par indemnité ; Par conséquent, le conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner à Monsieur X... Stéphane les sommes suivantes : - Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011 : 12,30 ¿ X 12 indemnités = 147,60 ¿, - Déplacement à LEWARDE le 09 mai 2011 : 12,30 ¿ X 1 indemnité = 12,30 ¿, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011 : 12,30 ¿ X 1 indemnité = 12,30 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 06 au 14 août 2011 : 12,30 ¿ X 12 indemnités = 147,60 ¿, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011: 24,90 ¿ X 14 indemnités = 172,2,0 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011 : 12,30 ¿ X 12 indemnités = 147,60 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011: 12,30 ¿ X 12 indemnités = 147,60 ¿, - Déplacement à KARELLIS du 08 au 14 janvier 2012: 12,30 ¿ X 12 indemnités = 86,10 ¿, Que le Conseil constate que la somme due par la SA Les Courriers Automobiles Picards à Monsieur X... Stéphane s'élève à 1.094,47 ¿ au titre de remboursement des indemnités de repas ; Mais que le quantum sollicité au titre de remboursement des indemnités de repas par Monsieur X... Stéphane est de 885,60 ¿. Par conséquent, le Conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer à Monsieur X... Stéphane la somme de 885,60 ¿ au titre de remboursement des indemnités de repas » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 14 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport prévoit que « le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture » ; qu'en jugeant que « les dispositions de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers font valoir que c'est l'entreprise et non un tiers qui doit prendre en charge tout ou partie pour réduire ou supprimer l'indemnité prévue par l'article 10 dudit protocole », de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer ce texte lorsque les frais de logement et de nourriture avaient été pris en charge par le donneur d'ordre ou les partenaires commerciaux de la société LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, le conseil de prud'hommes a ajouté à l'article 14 du protocole du 30 avril 1974 une condition qu'il ne comporte pas et a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1er du protocole du 30 avril 1974 précise que son objet est de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; que selon l'article 14 de ce même protocole, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture, ce dont il résulte que l'employeur a la possibilité de choisir soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit le remboursement au vu des frais réellement exposés ; qu'en considérant que les indemnités de logement et de nourriture visées dans le protocole de 1974 auraient le caractère d'une compensation pour l'éloignement et non d'une obligation de prise en charge des frais engagés par le salarié et en condamnant dès lors la société LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS à payer à Monsieur X... des indemnités de logement et de nourriture prévues par les articles 8, 9 et 10 du protocole du 30 avril 1974, cependant que les frais exposés de ce chef avaient été pris en charge par l'employeur ou le donneur d'ordre, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article 14 du protocole du 30 avril 1974, ensemble l'article 1134 du Code civil. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement d'un rappel d'indemnité de repos ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la demande au titre d'indemnité de chambre et de petit déjeuner, le conseil a déjà accordé cette demande ; que l'on ne peut décemment réclamer par deux chefs de demandes différents, le paiement d'un seul droit acquis par la convention collective ; ALORS QUE les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par des textes conventionnels n'ayant pas le même objet ; que l'indemnité de repos journalier indemnise le fait pour le salarié de devoir passer son temps de repos journalier dans le lieu que lui a imposé son employeur, tandis que l'indemnité de chambre et petit déjeuner l'indemnise du fait de devoir dormir hors de son domicile ; qu'en considérant néanmoins que ces deux indemnités avaient le même objet en sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers en date du 30 avril 1974.

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