Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 19 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KM
N° MINUTE : 71
APPELANTS
M. Le préfet du Pas de Calais
appel principal
dûment avisé, non comparant
M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune
appel incident
INTIMÉ
M. [S] [T]
né le 10 Mars 1987 à [Localité 6]
détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de [Localité 2]
résident habituellement [Adresse 4]
Non comparant, ayant refusé d'être extrait pour être présenté à l'audience, représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
[Adresse 1]
dûment avisé, non comparant
En présence du ministère public : Mme Laurence Le Gall, substitute générale, représentant monsieur le procureur général de la cour d'appel de Douai.
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 19 juin 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 19 juin 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 19 juin 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 11 juin 2021 le tribunal correctionnel de Béthune a considéré que M. [S] [T] avait commis les faits de vol avec violences sans IIT commis en récidive légale le 6 avril 2021 à Lens et d'escroquerie en récidive commis du 6 au 8 avril 2021.
Cette même décision a déclaré M. [S] [T] irresponsable pénalement au regard de l'expertise du docteur [N] du 4 juin 2021 relevant au moment des faits reprochés une psychose chronique dissociative de type schizophrénique.
Par ordonnance distincte du même jour, au visa de l'article 706-136 du code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel a ordonné l'admission de M. [S] [T] en soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [S] [T] est hospitalisé dans ce cadre depuis le 11 juin 2021 au centre hospitalier de [Localité 6] Centre de Santé Mentale [5].
Le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure par décision du 09 décembre 2022.
Monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune d'une demande de prolongation de la mesure au delà du 9 juin 2023, par requête en date du 17 mai 2023.
Par ordonannce du 9 juin 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune a rejeté cette demande de l'autorité préfectorale aux motifs suivants :
'Au stade de l'avis du collège soignant, après que diverses fugues aient été rappelées, la mainlevée de la mesure de soins contraints est préconisée en l'absence de troubles mentaux avérés, M. [T] se consacrant au trafic de stupéfiants.'
Par déclaration d'appel du 14 juin 2023 monsieur le Préfet du Pas de Calais agissant par l'Agence Régionale de Santé a sollicité l'infirmation de la cette décision et la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [T].
Au soutien de sa déclaration d'appel l'autorité préfectorale expose :
Que l'autorité préfectorale ne pouvait décider de mettre fin à la mesure de M. [S] [T] qu'après avoir reçu l'avis du collège pluridisciplinaire et de deux médecins experts nommés par ses soins et ayant rendu un avis concordant sur la levée des soins.
Que par courrier du 12 janvier 2023 monsieur le Préfet du Pas de Calais a requis la désignation des experts sus mentionnés, lesquels n'ont pas encore déposé leurs rapports.
Que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner la main-levée de la mesure de M. [S] [T] sans avoir obtenu une double expertise établie par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 16 juin 2023 M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béthune a relevé appel incident de l'ordonnance.
Le ministère public du Tribunal Judiciaire de Béthune requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement s'appliquant à M. [S] [T] sous al forme d'une hospitalsiation complète.
Par réquisitions du 15 juin 2023 M. le procureur général près la cour d'appel de Douai sollicite la confirmation de la décision déférée considérant que l'état de santé de M. [S] [T] ne justifie plus le maintien de la mesure.
Au soutien de sa déclaration d'appel le ministère public de cour d'appel, partie jointe, expose que :
' ... depuis de nombreux mois, l'établissement constate que M. [S] [T] est en fugue quasi permanente de l'établissement, ne permettant aucune observation psychiatrique sérieuse ni aucun traitement ; qu'il est aussi rapporté que M. [S] [T] bien que fugueur se présente néanmoins sur le parking ou à la grille d'enceinte du pavillon psychiatrique où il s'adonne à un trafic de stupéfiants auprès de patients ou visiteurs ;
Que si certains des certificats médicaux mensuels intervenus depuis le début de l'année 2023 préconisent le maintien des soins mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du, c'est en raison de l'absence de M. [S] [T] ne permettant pas d'évaluer sa situation ; que d'autres observent qu'à l'occasion de ses rares retours, reconduit par les forces de police, il ne présente aucune symptomatologie psychiatrique, aucun symptôme psychotique, alors même qu'il est absent de l'établissement et sans traitement depuis plusieurs semaines ;
Que le 15 mai 2023, un collège soignant composé de deux psychiatres et un cadre de santé de l'établissement a fait le même constat d'absence totale de symptomatologie psychiatrique, sa présence aux abords de l'établissement pour s'adonner à un trafic de stupéfiant et ajoute que M. [S] [T] «continue visiblement un mode de vie dans la délinquance où il apparaît organisé et adapté» ;
Que les constatations médicales répétées excluant une pathologie psychiatrique ne permettent plus de maintenir la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation, dans un contexte associé où M. [S] [T] démontre sa capacité à utiliser ce « statut » pour implanter son trafic de stupéfiants auprès de personnes fragiles.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 19 juin 2023.
M. [S] [T] est détenu pour autre cause au CP de [Localité 7] (62) Il a fait l'objet d'une réquisition d'extraction par le greffe de la chambre des Libertés, mais a refusé son extraction (procès-verbal de refus d'extraction du 19 juin 2023).
Lors de l'audience du 19 juin 2023 Me PERREZ, Conseil de l'intimé, estime qu'il ressort du procès-verbal de refus d'extraction que ce dernier souhaite maintenir la mesure de soins, elle considère donc devoir solliciter l'infirmation de la décision.
Mme la substitute générale soutient ses réquisitions et estime que l'état de récidive ne peut être pris en compte dans la détermination du seuil de la peine fixé par l'article L3211-12 II, au risque d'entraîner un traitement différent entre un malade primo-délinquant et un malade récidiviste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Aucune exception de nullité de la procédure d'hospitalisation n'est soumise à la cour M. [S] [T] ou son conseil.
2) Sur les moyens soutenus par l'autorité préfectorale appelante principale
1/ Il ressort de l'article L 3213-8 du code de la santé publique, relatif aux soins sans consentement ordonnées par l'autorité préfectorale, que lorsque le collège médical prévu par l'article L 3211-9 du code de la santé publique, émet un avis de main-levée de l'hospitalisation complète, l'autorité préfectorale ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux experts psychiatres choisis dans les conditions d el'article L 3213-5-1 du même code.
Ces deux experts disposent d'un délai maximal de soixante douze heures pour se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lors que les deux avis des experts concordent sur une main-levée de la mesure d'hospitalisation complète l'autorité préfectorale a compétence liée pour lever la mesure.
Lorsque les deux avis des experts divergent ou préconisent le maintien de la mesure l'autorité préfectorale en informe le directeur de l'établissement de santé qui doit alors saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue à 'bref délai'.
2/ Il ressort des dispositions de l'article L 3211-12 II du même code, relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints qui s'applique à une personne hospitalisée en vertu des article L3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale et concernant des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir obtenu l'avis du collège médical (de l'article L 3211-9) et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce M. [S] [T] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de l'article 706-135 du code de procédure pénale et pour des faits de vol avec violence sans ITT punis de cinq ans d'emprisonnement en vertu de l'article 311-4 4° du code pénal, peine portée à 10 années d'emprisonnement en vertu de la récidive retenue.
L'article L3211-12 II se rapportant 'aux faits punis' pour fixer les seuils imposant une double expertise, il doit être compris comme incluant nécessairement l'état de récidive si celui-ci est retenu par la juridiction de jugement. L'état de récidive est susceptible en effet de caractériser une plus ou moins grande dangerosité au sens criminalistique avec ses conséquences sur la dangerosité au sens psychiatrique.
En conséquence le juge des libertés et de la détention ne pouvait sans méconnaître la Loi ordonner la main-levée de la mesure s'attachant à M. [S] [T] sans disposer des deux expertises imposées par l'article L 3211-12 II du code de la santé publique.
La décision déférée sera donc infirmée.
3) Sur l'état de santé de M. [S] [T]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce il ressort de la position du docteur [G] [O] en ses avis mensuels des 6 janvier, 10 mars et 4 mai 2023 que M. [S] [T] ne relève d'aucune pathologie psychotique et que face à l'attitude du patient le maintien des soins n'a pas d'utilité.
Dans son certificat mensuel du 7 avril 2023 le docteur [X] [Y] sollicite au contraire le maintien des soins en hospitalisation complète dans la mesure où M. [S] [T] est en fugue et que l'équipe médicale se trouve dans l'impossibilité de l'examiner.
L'avis du collège pluridisciplinaire du 15 mai 2023 entérine la position du docteur [O] indiquant même que M. [S] [T] a fait de l'établissement de santé sa 'plaque tournante d'un trafic de stupéfiants au détriment des patients les plus fragiles'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [S] [T] a parfaitement intégré l'intérêt pour lui de maintenir un statut 'de patient hospitalisé' pour délinquer dans le centre hospitalier et que l'équipe soignante, considérant sur le plan médical que ce dernier n'est plus atteinte d'une affection psychotique, souhaite que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète soit levée.
Pour autant les dispositions cumulées des articles L 3211-12 II du code de la santé publique, 706-135 du code de procédure pénale, 132-9 et 311-4 4° du code pénal ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de lever la mesure de soins contraints sans disposer de deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.
En conséquence la décision déférée devra être infirmée et la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète s'appliquant à M. [S] [T] devra être prolongée pour une durée de six mois à compter de la présente décision sauf main-levée administrative ordonnée dans les conditions de l'article L. 3213-8 et L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 09 juin 2023.
Statuant de nouveau
Ordonne la prolongation pour une durée de six mois à compter de la présente décision, sauf main-levée administrative ordonnée avant ce terme dans les conditions de l'article L. 3213-8 et L. 3213-5-1 du code de la santé publique, de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète s'appliquant à M. [S] [T].
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. le préfet du Pas de Calai
- Maître Anne-Laure PERREZ
- [S] [T]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE
- communication de la décision au directeur du centre hospitalier de [Localité 6]
Le greffier, le lundi 19 juin 2023
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KM
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KM
à l'audience publique du lundi 19 juin 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
M. [S] [T]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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