Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIE
N° de Minute : 2279
Ordonnance du samedi 23 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 16 Mars 1964 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Aziz BENZIMA, Avocat au barreau du Val de Marne
cabinet centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître [B] [E] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [D], né le 16 mars 1964 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 20 décembre 2023 à [Localité 2] pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'un arrêté d'expulsion prononcé par le même préfet le 10 octobre 2023.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2023
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023 ,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023 à 18 heures sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' 'le placement en rétention administrative de
Monsieur [D] est intervenu le 20 décembre à 10h50, tandis que le Procureur a été
informé de ce placement plus de 50 minutes plus tard, à 11h41.
Ce délai s'avère effectivement excessif au regard de l'exigence d'une information
« immédiate » prévue par le texte et entache ainsi la procédure d'une nullité d'ordre
public.'
' 'Il résulte ainsi de ce qui précède que le Maroc n'a donc aucune intention de délivrer un
laissez-passer consulaire afin de permettre le retour de Monsieur [D] sur son
territoire.
Dès lors, la rétention administrative apparaît vaine et illégale.'
' l'état de santé de l'étranger serait incompatible avec la rétention.
Moyens nouveaux en appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Moyens soutenus devant le premier juge
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage, ce qui constitue un délai raisonnable.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI, greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 décembre 2023 :
- M. [Z] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [D] le samedi 23 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 23 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 décembre 2023
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment