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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.265

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° E 18-10.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eaton industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eaton industries France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eaton industries France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eaton industries France à payer la somme de 3 000 euros à Mme G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eaton industries France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du 16 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la SAS Eaton industries à payer à Madame Q... G... les sommes de 5.140,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 514,07 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, de 15.679,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 76.611 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de 1.406,42 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT non pris ; AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; que, pour justifier des griefs contenus dans son courrier de rupture du 16.12.2013, Q... G... indique que ses fonctions initiales ont évolué vers celles d'hôtesse d'accueil/standardiste, dont les tâches ont été définies dans une fiche de poste qui est produite et dont le contenu est confirmé pour l'essentiel par R. Y..., quality manager et software client, le 18.11.2013, mais aussi par S. U..., responsable administrative Service clients le 31.01.2013 lorsque celle-ci a défini la répartition des tâches entre les salariés du service ; qu'après avoir été promue au poste d' Assistante administration des ventes services, elle a reçu une nouvelle fiche de poste, qui est produite, cette mutation étant communiquée par un courriel interne du 15.07.2013 qui précisait que Q... G... se voyait confier avec 2 autres collègues la gestion des commandes adhoc au moyen du logiciel Oracle ; qu'elle relève que les documents contractuels ne mentionnent nullement une affectation progressive à ce nouveau poste avec maintien des tâches d'hôtesse d'accueil /standardiste; et en effet la fiche de poste indique seulement l'accueil téléphonique et l'orientation des clients du département à l'exception du Centre de réparation ; que Q... G... affirme que la gestion des commandes adhoc ne lui auraient pas été attribuées après le déménagement à Nanterre et, là encore, l'employeur produit la liste des missions confiées à la salariée qui fait apparaître que le transfert des "ad'hoc" était programmé pour novembre 2013, ces missions étant "retirées" à Q... G... ; que celle-ci relève ne pas avoir bénéficié de formation sur le logiciel Oracle et affirme avoir été cantonnée à un simple accueil téléphonique et à la gestion du courrier ce qui relevait de ses anciennes fonctions ; que, néanmoins il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction et par suite d'organiser le travail des salariés en fonction de leur qualification ; que Q... G... ne peut se prévaloir du fait que la gestion des contrats service hors standard dits "adhoc" a été transférée sur le site de Monbonnot, à la suite du départ de 2 de ses collègues, et seulement fin novembre 2013, avec embauche de deux CDI, alors que l'essentiel de ses tâches lui a été maintenu, ainsi qu'il ressort du tableau comparatif produit par la SAS Eaton industries qui fait mention en sus de la mise sous plis et du traitement des factures et avoirs, mais également des courriels dans lesquels il apparaît que Q... G... s'occupait bien depuis août 2013 des commandes, un compte ayant été ouvert pour elle en août 2013 ; que, dans le courriel du 16.12.2013, sa supérieure hiérarchique précise que lui ont été retirées seulement le traitement des commandes clients, saisie et facturation et avoirs ainsi que les achats interne HPO en internal requisition ; qu'en outre le 20.11.2013 Q... G... constate dans un courriel qu'elle continue, en ce qui concerne la qualité, à effectuer la gestion des QOS services, QOS call center, gestion des EPI techniciens, gestion des réclamations clients pour le service, ces tâches relevant de ses nouvelles fonctions, étant précisé que la fiche de poste dont elle se prévaut ne mentionne pas la gestion des commandes adhoc qu'elle déclare avoir perdue ; qu'ainsi les tâches qui lui étaient dévolues correspondaient d'une part à la "qualité" et d'autre part à l'administration des ventes ; qu'en dernier lieu, Q... G... produit certains courriels échangés uniquement avec une société LAMBDA sur une courte période précédant sa prise d'acte en ce qui concerne ses anciennes fonctions ; que, sur le maintien de Q... G... sur un poste d'hôtesse d'accueil / standardiste, les éléments produits auxquels il a été fait référence démontrent le changement effectif de fonctions de la salariée, indépendamment du maintien temporaire sur l'ancien site de certaines tâches liées à l'accueil et pour son propre service ; que l'avenant du 12.07.2013 a été signé par Q... G... qui a par suite accepté les modifications apportées à ses conditions de travail qui ont été effectives ; que, néanmoins par ailleurs, Q... G... invoque le changement de lieu de travail sans son consentement, alors que la modification du contrat de travail du salarié protégé doit être acceptée explicitement ; que la salariée bénéficiait au moment du transfert projeté de deux mandats non contestés ; que le projet de réorganisation, qui prévoyait notamment le regroupement des sites de région parisienne à Nanterre, a été certes soumis à l'avis des institutions représentatives, dont la salariée était membre, en mai 2013, qui en ont accepté les conséquences sociales en juillet 2013 ; que, si l'avenant signé entre les parties le 12.07.2013 a prévu très clairement la promotion de Q... G..., cette mutation devait se faire sur place sur le site de Gometz (91) ; que le courrier adressé par l'employeur le 23 .07.2013 s'est borné à faire état de la mutation géographique de la salariée sans pour autant lui demander explicitement son accord : il lui était demandé "pour la bonne forme" d'accuser réception du courrier, ce qui n'a pas été fait par écrit, et il n'y a donc pas eu d'accord express de la part de Q... G... préalablement à la mise en oeuvre effective de la mesure ; qu'en conséquence, Q... G... était bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sur ce seul motif, indépendamment des motifs allégués par ailleurs qui ne sont pas fondés ; qu'en conséquence la prise d'acte étant justifiée par les faits et griefs mentionnés dans la lettre de rupture émanant du salarié et constituant des manquements de la part de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture imputable à l'employeur il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui-ci, qui produit les effets d'un licenciement nul eu égard à la situation de salariée protégée de Q... G... ; qu'en conséquence, dès lors que l'indemnité pour violation du statut protecteur due par l'employeur est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue depuis la date de la rupture illégale jusqu'à l'expiration de la période légale de protection en cours, la SAS Eaton industries doit être condamnée au paiement de 76.611 € chiffre sur lequel s'accordent les parties, et la SAS Eaton industries doit être déboutée de sa demande de remboursement du préavis de démission ; qu'en outre, au titre de l'indemnité pour licenciement illicite, Q... G... se verra accorder, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Q... G..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la somme de 10.000 € ; qu'enfin, la SAS Eaton industries sera condamnée à verser à la salariée les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif ; que le jugement rendu sera infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et s.), la société EATON avait fait valoir que la salariée n'avait pas subi de changement de lieu de travail sans son accord, en rappelant qu'à la date de la prise d'acte, le déménagement n'avait pas encore eu lieu ; qu'en énonçant qu'il « n'y a donc pas eu d'accord express de la part de Q... G... préalablement à la mise en oeuvre effective de la mesure », cependant qu'à la date de la prise d'acte de la salariée, il n'y avait pas eu de transfert de son lieu de travail et qu'en conséquence aucun changement de ses conditions de travail ne lui avait été imposé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 16 décembre 2013 comme dans ses écritures d'appel (p. 22), Madame G... reconnaissait que son employeur l'avait dissuadé d'intégrer le site de NANTERRE, ce qui excluait nécessairement que ce changement lui aurait été imposé par ce même employeur ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'y a donc pas eu d'accord express de la part de Q... G... préalablement à la mise en oeuvre effective de la mesure ; qu'en conséquence, Q... G... était bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sur ce seul motif, indépendamment des motifs allégués par ailleurs qui ne sont pas fondés », sans constater que ce changement des conditions de travail avait été imposé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, pour qu'il soit fait droit à sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement, le salarié doit faire état de « manquements suffisamment graves » de l'employeur qui ont « empêché la poursuite du contrat de travail » ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'y a donc pas eu d'accord express de la part de Q... G... préalablement à la mise en oeuvre effective de la mesure ; qu'en conséquence, Q... G... était bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sur ce seul motif, indépendamment des motifs allégués par ailleurs qui ne sont pas fondés », sans caractériser en quoi ce manquement présentait un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et L. 1237-1 du Code du travail.

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