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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01664

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 101/2026 N° RG 24/01664 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHCH PB/KM Décision déférée du 25 Avril 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] ( 24/00839) S.MOREL [G] [B] [Y] [L] C/ [I] [Q] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [I] [Q] exerçant commerce sous l'enseigne [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] assigné le 02/07/2024 à personne COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2023, M. [G] [B] et Mme [Y] [L] ont acquis un véhicule de marque Opel Modèle Mériva immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Q] exerçant sous l'enseigne [M] [R] pour le prix de 2.900 euros, avec un kilométrage affiché de 127.000 kms et une date de première mise en circulation du 16 juillet 2003. Le 30 mai 2023 des réparations ont été effectuées sur le véhicule ainsi que le 10 juillet 2023, les acquéreurs sollicitant le 19 juillet 2023 le remboursement du prix du véhicule, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [G] [B] et Mme [Y] [L] ont fait assigner M. [I] [Q] exerçant sous la dénomination commerciale [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement du défaut de conformité prévu aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation : -la résolution de la vente, -le paiement des sommes suivantes: *2.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule, *167,76 euros correspondant aux frais de mutation du certificat d'immatriculation, *177,84 euros au titre des réparations effectuées, *60 euros pour le poste de radio, *165,33 euros pour les frais d'assurance prorata temporis jusqu'au jugement à intervenir, *2,90 euros par jour à compter du 10 juillet 2023 au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 507,50 euros au 31 décembre 2023 à parfaire au jour du jugement, *10 euros de frais de gardiennage depuis le 10 juillet 2023 date de l'immobilisation soit la somme de 1.750 euros HT au 31 décembre 2023, à parfaire jusqu'au jour du jugement, *3.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a : -débouté M. [G] [B] et Mme [Y] [L] de leur demande de résolution de la vente et de leurs demandes indemnitaires subséquentes, -rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, -condamné M. [G] [B] et Mme [Y] [L] aux dépens. Par déclaration en date du 16 mai 2024, M. [G] [B] et Mme [Y] [L] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle ayant trait à l'exécution provisoire. M. [G] [B] et Mme [Y] [L], dans leurs dernières conclusions en date du 7 août 2024, demandent à la cour au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, de : -réformer, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [B] et Mme [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes, statuant à nouveau, -prononcer la résolution de la vente du véhicule Opel Mériva immatriculé EN 604 PX conclue entre M. [G] [B], Mme [Y] [L] et M. [I] [Q] le 5 mai 2023, -condamner M. [I] [Q] à verser à M. [G] [B] et Mme [Y] [L] les sommes suivantes, au titre des préjudices matériels : *2 900 euros, au titre du prix de vente du véhicule, *167,76 euros au titre des formalités d'immatriculation, *60 euros, au titre des frais de remise en service du poste radio, *177,84 euros au titre des réparations effectuées par la SARL 4M, *801,79 euros au titre des frais d'expertise contradictoire, -condamner M. [I] [Q] à verser à M. [G] [B] et Mme [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait de l'exécution déloyale du contrat, -condamner M. [I] [Q] à payer 437 euros, le coût de l'assurance, au prorata temporis, somme arrêtée au 6 août 2024, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, -condamner M. [I] [Q] à payer 1/1000 ème de la valeur du bien par jour, soit 2,90 euros depuis le 10 juillet 2023, date de l'immobilisation jusqu'au 6 août 2024, soit la somme de 1142,60 euros, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre du préjudice d'immobilisation, -condamner M. [I] [Q] à payer les frais de gardiennage sur la base de 12 euros par jour depuis le 10 juillet 2023, date de l'immobilisation, jusqu'au 6 août 2023, soit la somme de 4 728 euros, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, -assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 18 décembre 2023, -ordonner la capitalisation des intérêts par années entières jusqu'à complet paiement, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, -ordonner la restitution du véhicule contre paiement complet des sommes dues, aux frais exclusifs de M. [I] [Q], -ordonner l'enlèvement du véhicule litigieux, stocké au [M] du Pays d'Orthe, SARL Fontinha, sis [Adresse 4][Localité 4]), aux frais exclusifs de M. [I] [Q], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, -condamner M. [I] [Q] à payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Candelier Carriere-Ponsan. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025. L'intimé, à qui ont été signifiées la déclaration d'appel le 2 juillet 2024 et les conclusions du 7 août 2024 le 3 septembre 2024, à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION La cour observe que si les appelants font état de conclusions récapitulatives du 29 août 2024, ces dernières ne figurent pas au Rpva de sorte qu'il sera statué sur les demandes visées dans les conclusions du 7 août 2024. L'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement critiqué. Sur la résolution de la vente Le premier juge a indiqué qu'il n'était pas démontré que le véhicule était inutilisable, que les réparations pouvaient être la conséquence d'une usure normale du véhicule, qu'il n'était produit ni contrôle technique, ni facture de réparation de l'autoradio et qu'en conséquence le défaut de délivrance conforme n'était pas établi, demeurant par ailleurs le fait que les acquéreurs n'avaient pas fait jouer la garantie contractuelle souscrite. Les appelants font valoir que le véhicule litigieux est tombé très rapidement en panne et a été totalement immobilisé le 10 juillet 2023, que la présomption d'un défaut de conformité apparu dans les douze mois de la vente devait trouver application, que l'existence d'une garantie commerciale n'était pas exclusive de la garantie légale de conformité. Ils ajoutent que le vendeur s'était engagé à rembourser le prix de vente, ce qu'il n'a pas fait, que l'avarie subie est relative à la courroie de distribution, que l'absence de délivrance du contrôle technique est le fait du vendeur, qu'ils ont fait établir une expertise contradictoire du véhicule qui a révélé des dommages antérieurs à la vente. Aux termes de l'article L 217-3 du Code de la consommation, applicable dans une relation entre professionnel et consommateur, comme en l'espèce, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l'article L 217-4 du même code, Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Au visa de l'article L 217-5 I, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (...). Aux termes de l'article L 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Aux termes de l'article L 217-14 du même code, (...) Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. En l'espèce, en cause d'appel, les appelants produisent un rapport d'expertise amiable et contradictoire du 24 juillet 2024, après convocation et absence de l'intimé aux opérations d'expertise, émanant de l'EURL Cecab (pièce n°15), duquel il ressort : -que les appelants ont subi plusieurs pannes du véhicule, le 27 juin 2023, pour un refus de démarrage ainsi que le 10 juillet 2023, soit un peu plus de deux mois après la vente, alors que l'automobile affichait un kilométrage de 130 357 km, pour une rupture de la courroie de distribution, -que l'expert a conclu à des dommages sur la pompe à eau ayant entraîné son blocage puis une désynchronisation de l'équipage mobile occasionnant des dommages internes au moteur, -que le kit de distribution et la pompe à eau n'ont jamais été changés depuis l'origine, -que le coût de remise en état est supérieur à la valeur vénale du véhicule. Ces éléments sont corroborés par la facture de dépannage du 30 juin 2023 (pièce n°9), la facture de remorquage du véhicule du 10 juillet 2023 (pièce n°10) établissant l'avarie du moteur. Ils le sont encore par une mise en demeure du 20 juillet 2023, et un SMS adressé par l'intimé du 10 juillet 2023 qui s'est engagé à 'rembourser le prix de la voiture à partir du 17/07/2023" ce dont il se déduit que le vendeur a admis le principe d'une résolution de la vente. Il ressort d'un courrier du garage [R] du 30 mai 2023 (pièce n°6), sous l'enseigne duquel exerce l'intimé, que ce dernier avait indiqué un changement du kit distribution à 103000 km, ce qui est en contradiction avec les constatations de l'expert amiable. Il s'en déduit que le véhicule a subi une avarie majeure sur un élément du moteur, apparue dans le délai de douze mois après la vente, et donc présumée exister à la date de la vente, en considération d'éléments fournis par le vendeur, notamment l'allégation d'un changement du kit de distribution, qui se sont avérés inexacts. Les appelants démontrent en conséquence l'existence d'un défaut de conformité du bien vendu qui entraîne une impossibilité de l'utiliser de sorte que, par voie d'infirmation, la demande en résolution de la vente sera accueillie, le vendeur étant condamné à restituer le prix de vente, étant par ailleurs ordonné la restitution du véhicule, dans les conditions énoncées au dispositif, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte de ce chef, alors qu'il n'est pas établi une résistance de l'intimé au principe de la résolution. Sur les préjudices Aux termes de l'article L 217-8 du Code de la consommation, la résolution de la vente n'est pas exclusive de l'allocation de dommages et intérêts. Les appelants sont en conséquence fondés à solliciter le remboursement du coût du certificat d'immatriculation, soit 167,76 euros, du coût de l'expertise amiable, soit 801,79 euros, dont il est justifié (pièce n°15), du coût des réparations effectuées par la SARL 4M, soit 177,84 euros, et du coût de l'assurance, soit 437 euros. Ils justifient également d'un préjudice de jouissance, caractérisé par l'immobilisation du véhicule, qui a été constatée lors des opérations d'expertise, pour la période échue du 10 juillet 2023, date de l'immobilisation, au 6 août 2024, soit 1142,60 euros, en considération d'un préjudice fixé à 1/1000ème de la valeur du bien par jour. Leur demande au titre de la réparation de l'autoradio a, à bon droit, été écartée alors que la facture y afférente n'est pas produite, de même que leur demande au titre de frais de gardiennage alors qu'ils ne justifient pas avoir exposé de tels frais, la pièce n°11 étant un simple devis qui n'a donné lieu à aucune facturation. Les intérêts seront fixés au taux légal à compter du présent arrêt, qui prononce la résolution, et la capitalisation sera ordonnée dans les conditions énoncées du dispositif. Les appelants ne justifient pas du préjudice moral qu'ils invoquent en cause d'appel, aucune pièce n'établissant une répercussion autre que financière du présent litige. La cour les déboutera de cette demande. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [I] [Q] supportera les dépens de première instance et d'appel, avec, pour les seuls dépens d'appel, pour une procédure devant la cour avec représentation obligatoire, application de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [B] et Mme [Y] [L] les frais irrépétibles exposés. Il convient de leur allouer la somme de 3000 euros de ce chef, par application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 25 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [B] et Mme [Y] [L] de leurs demandes au titre de la réparation de l'autoradio et des frais de gardiennage. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résolution de la vente du véhicule Opel Meriva immatriculé EN 604 PX conclue entre M. [G] [B], Mme [Y] [L] et M. [I] [Q] le 5 mai 2023. Condamne M. [I] [Q] à payer à M. [G] [B] et Mme [Y] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : -2 900 euros au titre du prix de vente du véhicule, -167,76 euros au titre des formalités d'immatriculation, -177,84 euros au titre des réparations effectuées par la SARL 4M, -801,79 euros au titre des frais d'expertise contradictoire, -437 euros au titre des frais d'assurance, -1142,60 euros au titre du préjudice de jouissance. Ordonne la capitalisation des intérêts, à compter du présent arrêt, par années entières, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne la restitution du véhicule contre paiement complet des sommes dues, aux frais exclusifs de M. [I] [Q]. Déboute M. [G] [B] et Mme [Y] [L] de leurs demandes formées en appel en prononcé d'une astreinte et en indemnisation d'un préjudice moral. Condamne M. [I] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. Autorise Maître Isabelle Candelier, avocate, à recouvrer les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne M. [I] [Q] à payer à M. [G] [B] et Mme [Y] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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