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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.185

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 septembre 1993), que M. X... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation, sa veuve a assigné la Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de M. Y... qui n'avait pas contesté sa responsabilité, en réparation de son préjudice ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le préjudice de la veuve de la victime, âgée de 57 ans lors de son accident mortel, par application du "prix du franc de rente" viagère à une valeur de base déterminée à partir de son revenu d'activité ; alors que, la réparation ne pouvant excéder la mesure du préjudice, la valeur de base de celui-ci devait, du jour proche où la victime de l'accident aurait atteint l'âge de la retraite, être fixée à partir du montant de la pension correspondante et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui n'était liée par aucun mode de calcul a évalué le dommage subi par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la GMF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1328

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