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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.153

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat de copropriété Gespy, M. Y... et Mme Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en l'absence de toute contestation écrite et orale de la part de M. X... quant aux provisions sur charges que la bailleresse lui demandait à titre reconventionnel, la juridiction de proximité n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X.... En ce que le jugement attaqué déboute M. X... de son action à l'encontre de Mme Colette A... et le condamne à payer à cette dernière les sommes de 9,13 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2004 ; 51 euros par mois à compter du mois de mai 2006 au titre de la provision sur charges et sous réserve de la régularisation annuelle ; 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Aux motifs que la juridiction de proximité est dans l'incapacité de déterminer quels sont les postes de charges que M. X... conteste, sa demande étant jusqu'à l'audience restée imprécise ; qu'il ne conteste pas pour autant avoir pu prendre connaissance du détail des facturations pendant le cours de la procédure ; néanmoins il n'a pas davantage précisé sa contestation ; que Mme A... produit pour sa part un décompte des charges dont le contenu n'est pas remis en cause ; que M. X... sera donc débouté de son action et il sera fait droit à la demande de Mme A... en ce qu'elle tend à voir condamner le demandeur à lui payer les sommes de 9,13 euros à titre de régularisation des charges pour l'année 2004 et 51 euros par mois à titre de provisions sur charges à compter du mois de mai 2006 afin de faire face aux charges courantes et sous réserve de la régularisation annuelle ; Alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si les demandes de provision pour charges étaient justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, l'immeuble étant soumis au statut de la copropriété, par le budget provisionnel, quand la seule réception des décomptes des charges n'est pas assimilable à la communication des résultats antérieurs, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

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