Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00047

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRUE débattue à notre audience publique du 24 Septembre 2024 - RG au fond n° 24/01067 - 1ere section ENTRE S.A.R.L. LE LODGE DES DENTS DE LANFON, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY Demanderesse en référé ET S.C.I. DU CHATEAU, dont le siège social est situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Par contrat du 04 janvier 2018, la SCI DU CHATEAU a donné à bail commercial des locaux, situés [Adresse 2], à la SARL LE LODGE DES DENTS DE LANFON. La société DU CHATEAU a fait délivrer le 15 mars 2024, un commandement de payer les loyers, à la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON qui a régularisé sa situation le 17 avril 2024. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2024 par la société DU CHATEAU, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a, par ordonnance du 08 juillet 2024 : - Renvoyé les parties à se pouvoir au fond ; - Rejeté la demande de sursis à statuer ; - Constaté que le bail du 4 janvier 2018 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 15 avril 2024 ; - Condamné la SARL LE LODGE DES DENTS DE LANFON à libérer les locaux situé [Adresse 2] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois de la notification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut pour la SARL LE LODGE DES DENTS DE LANFON d'avoir libéré les locaux situé [Adresse 2] à BLUFFY (74290) de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à la SCI DU CHATEAU aux frais et risques de l'expulsée ; - Dit n'y avoir lieu à référer quant à la demande d'astreinte ; - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat résilié et condamné la SARL LE LODGE DES DENTS DE LANFON à payer à la SCI DU CHATEAU à titre provisionnel cette indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Dit n'y avoir lieu à référer quant à la demande de suspension des effets de la résiliation ; La société LE LODGE DES DENTS DE LANFON a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2024 (n° DA 24/01048 et n° RG 24/01067) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement constatant la résiliation du bail, lui ordonnant de quitter les lieux et la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la société DU CHATEAU. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, la SARL LE LODGE DES DENTS DE LANFON a fait assigner la SCI DU CHATEAU devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy le 08 juillet 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions. A l'audience du 24 septembre 2024, la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, de : - Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la décision attaquée ; - Condamner la société DU CHATEAU aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle doit honorer les contrats passés pour des mariages ou des réunions d'entreprises, assurer un service de restauration pour ses clients et procéder au licenciement de plusieurs salariés. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge de première instance l'a déboutée de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire pour ne pas avoir sollicité de délais de paiement, que cette demande a dès lors été formulée pour la première fois en appel. Elle ajoute oralement qu'elle est à jour de ses loyers, notamment pour les mois de juillet, août et septembre 2024. La SCI DU CHATEAU demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, de : - Débouter la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 08 juillet 20204 ainsi que de toutes ses autres demandes ; - Condamner la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle énonce avoir délivré un commandement de payer le 15 mars 2024 et que la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON a régularisé sa situation le 17 avril 2024, que dès lors, la clause résolutoire était acquise et le contrat résolu de plein droit. Elle ajoute que la société s'est toujours acquittée du paiement du loyer en retard, y compris pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Elle estime par ailleurs, que la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON a réalisé d'importants travaux d'aménagement des locaux pour pouvoir organiser de grands évènements, sans obtenir son autorisation. Elle ajoute que la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON se contente d'établir une liste de réservations sans en démontrer l'existence. Elle fait valoir oralement que le paiement des loyers constitue son unique source de revenus. Le premier président a autorisé la SCI LE LODGE DES DENTS DE LANFON à communiquer, au plus tard le 4 octobre 2024, les contrats de réservation établis pour les manifestations prévues juqu'au 31 décembre 2024. Ladite société a transmis, par message RPVA reçu le 1er octobre, une pièce n°22 comprenant divers documents. Par message RPVA reçu le 3 octobre 2024, la société DU CHATEAU a fait valoir que la majorité des pièces concerne des devis non acceptés, que le bon de commande en date du 4 juillet 2024 pour un évènement prévu le 28 décembre 2024 n'est pas signé et que le second du 18 juin 2024 pour un évènement du 2 novembre 2024 était non daté, ne portait pas la mention 'bon pour accord', n'apparaissait pas dans la liste des évènements et que le numéro du bon de commande était incohérent. Par message RPVA en date du 17 octobre 2024, la société DU CHATEAU a transmis une note en délibéré qui ne concernait pas les réservations établies et qui n'avait pas été préalablement autorisée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. Sur ce En préambule, il convient de préciser qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré transmise par RPVA le 17 octobre 2024 est écartée en ce qu'elle n'a pas été autorisée préalablement ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, pour débouter la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire, le juge de première instance a relevé qu'aucun délai de paiement n'avait été sollicité. Il ressort des débats qu'une demande en délais de paiement a été formulée pour la première fois en cause d'appel par la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON. De plus, il est constant que la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON est, à la date de l'audience, à jour de ses loyers. Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il s'avère que la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON rapporte l'existence de moyens sérieux d'infirmation, d'autant plus si la société régle dans les délais requis les loyers courants, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ; Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON fait notamment état de contrats passés avec ses clients et produit aux débats plusieurs devis ainsi que deux bons de commande (pièce n°22 du demandeur). Les devis ne permettent pas d'établir l'existence desdits contrats en ce qu'ils ne sont ni signés, ni accompagnés d'un bon de commande. En effet, il est indiqué sur chacun d'eux que 'notre offre commerciale est valable 10 jours à date, pour valider une réservation, merci de renvoyer le BC' et 'une signature d'un devis ou BC vaut acceptation de nos conditions générales de vente'. Le bon de commande communiqué, établi le 4 juillet 2024 pour un mariage prévu le 28 décembre 2024 ne permet d'établir l'existence de l'évènement dès lors qu'il n'est pas signé ; En revanche, la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON produit aux débats un bon de commande en date du 18 juin 2024 faisant suite à un devis en date du 14 juin 2024 pour un mariage prévu le 02 novembre 2024, d'un montant de 4 959,52 euro; la société DU CHATEAU met en doute la réalité de cet évènement, en ce qu'il n'apparaissait pas dans les évènements listés aux conclusions et que son numéro était incohérent avec les autres bons de commande ou devis ; Pour autant, en l'état, ces éléments sont insuffisants pour affirmer que ce bon de commande est un faux d'autant plus qu'il est signé ; En conséquence, l'expulsion de la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON entrainerait des conséquences manifestement excessives et irrémédiables en cas de non respect des obligations contractuelles, étant ajouté que la perte de la clientèle pourrait également être irrémédiable ; En conséquence, il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société LE LODGE DES DENTS DE LANFON par le jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy. Sur les autres demandes La société DU CHATEAU, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. ECARTONS la note en délibéré non autorisée; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 08 juillet 2024. DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes. CONDAMNONS la SCI DU CHATEAU à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz