Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2011), que M. François X..., Mme Brigitte X...et M. Jean-Marc X...(les consorts X...), respectivement usufruitier et nu propriétaires d'une villa dans le lotissement " ... " lui-même situé dans l'ensemble immobilier " les Parcs de Saint-Tropez " constitué en association syndicale libre (ASL), ont, par acte du 28 mai 2004, assigné, d'une part, la SCI Soub propriétaire d'une villa voisine pour obtenir la démolition d'un hangar et le paiement de dommages-intérêts et, d'autre part, l'ASL des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour déclarer l'article 2. 2. 2 du règlement intérieur de l'ASL refondu en 1997, applicable au litige et, limiter la condamnation de la SCI Soub à la démolition du débord de la toiture de son hangar empiétant de 0, 31 m sur la zone non aedificandi définie par cet article, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des propriétaires qui s'est tenue le 19 août 1997, d'une part, que cette assemblée a décidé de refondre le règlement intérieur rédigé en 1979 et d'y incorporer toutes les résolutions votées depuis 1981, d'autre part, que l'ensemble du chapitre " Terrains-Constructions " a déjà été proposé lors de l'assemblée de 1996, qu'ainsi l'article 2. 2. 2 du chapitre " Terrains-Constructions " du règlement des parcs de Saint-Tropez dont le caractère contractuel n'est pas contesté par les parties, a bien été adopté par l'assemblée générale des propriétaires et s'applique en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 août 1997 constatait que les résolutions proposées à l'assemblée générale de 1996 avaient fait l'objet d'un vote, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Soub et l'association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Soub et l'association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez à payer aux consorts X...la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la SCI Soub et de l'association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI SOUB à supprimer seulement le débord de la toiture de son hangar compris entre les lettres G et F figurant sur le plan annexe n° 1 du rapport de consultation établi par Monsieur Y...et d'AVOIR débouté les consorts X...de leur demande de plus ample démolition ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1. 1. 1 du règlement des Parcs de Saint-Tropez rappelle que les cahiers des charges des trois lotissements qui constituent ensemble Les Parcs de Saint-Tropez, à savoir le lotissement de la Pointe de l'Ay, le lotissement du Parc de la Rabiou et des Canebiers et le lotissement du Cap Saint-Pierre, prévoient la création d'une association de propriétaires commune à ces trois lotissements ; que l'article 1. 3 rappelle que ce règlement a été adopté par l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez en date du 2 août 1980, qu'il a fait l'objet le 9 février 1981, d'un dépôt au rang des minutes de Maître Z..., notaire, qu'il a fait l'objet d'une mise à jour en conformité avec les différentes dispositions adoptées et votées depuis 1980 et que cette refonte, adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 1997, a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître Z...le 17 juin 1998 ; (…) ; que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les consorts X...sont donc recevables à invoquer le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 2. 2. 2 du règlement refondu en 1997 ; qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des propriétaires qui s'est tenue le 19 août 1997, d'une part, que cette assemblée a décidé de refondre le règlement intérieur rédigé en 1979 et d'y incorporer toutes les résolutions votées depuis 1981, d'autre part, que l'ensemble du chapitre « Terrains – Constructions » a déjà été proposé lors de l'assemblée de 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les consorts X..., l'article 2. 2. 2 du chapitre « Terrains – Constructions » du règlement des Parcs de Saint-Tropez dont le caractère contractuel n'est pas contesté par les parties, a bien été adopté par l'assemblée générale des propriétaires et s'applique en l'espèce ; que cet article prévoit ce qui suit : « Tous les terrains comporteront en bordure de leurs limites terrestres une zone non aedificandi de 10 m sauf toutefois réductions prévues aux cahiers des charges. Cette largeur peut être réduite si le voisin limitrophe consent chez lui, par acte de servitude notarié, une augmentation compensatoire de sa propre zone non aedificandi limitrophe. Pour les limites situées en bordures de voies, la zone non aedificandi sera comptée à partir d'une ligne parallèle à l'axe de la voie, distante de 3 mètres de cet axe vers l'intérieur du terrain, ou de la demi-largeur de la voie, lorsque cette largeur dépasse 6 mètres. Lorsque la distance entre deux limites ainsi définie sera inférieure à 40 mètres, la zone non aedificandi sera réduite au quart de cette distance, sans toutefois pouvoir être inférieure à 5 mètres » ; que le hangar litigieux est ancré dans le sol au moyen de plots sur lesquels reposent les poutres conformément aux règles de l'art, et que la jonction de sa toiture avec le mur pignon du bâtiment auquel il est accolé est assurée par un solin en maçonnerie ; que cet ouvrage n'a donc aucune vocation à la mobilité et constitue une construction ne pouvant être édifiée dans la zone non aedificandi ci-dessus définie ; qu'il résulte du plan constituant l'annexe n° 1 du rapport établi par Monsieur Y..., que le hangar litigieux est implanté dans une zone où la distance entre les deux limites du terrain de la SCI SOUB est inférieure à 40 m et qu'en application de la règle édictée par l'article 2. 2. 2 pour cette circonstance, seul l'angle Est de la toiture de cet ouvrage empiète de 0, 31 m sur la zone non aedificandi ; qu'en effet, la distance entre les deux limites est de 31, 80 m, ce dont il résulte que la largeur de la zone non aedificandi est de 7, 95 m, alors que le sommet de l'angle de la toiture est à 10, 64 m de l'axe de la voie d'une largeur de 6 m, soit à 7, 64 m d'une ligne parallèle à cet axe et distante de 3 m de celui-ci vers le terrain de la SCI SOUB ; qu'il convient donc de condamner la SCI SOUB à supprimer cet empiétement ; que le débordement de toiture de 0, 31 m sur la zone non aedificandi n'ayant pu causer le moindre trouble aux consorts X..., ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que l'ASL ayant donné son accord à la construction litigieuse, les consorts X...justifient d'un motif légitime leur permettant de la mettre en cause afin de lui rendre la décision à intervenir commune ;
1°/ ALORS QU'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez du 19 août 1997 dont l'objet était la « mise à jour du règlement intérieur des Parcs de Saint-Tropez » que les modifications apportées à ce règlement concernaient notamment, en leur point n° 1, l'incorporation des modifications décidées et approuvées lors des précédentes Assemblées Générales ; qu'il était également précisé que seraient incorporés, dans le règlement, les articles du cahier des charges concernant le chapitre « Constructions » ; qu'à cet égard, le chapitre 2 intitulé « Terrains – Constructions » et incorporé au procès-verbal ne contient aucun article 2. 2. 2 venant modifier l'article 2. 3. 3. 5 relatif à la largeur des zones non aedificandi ; qu'en décidant pourtant de faire application de cet article 2. 2. 2, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'à supposer que l'article 2. 2. 2 ait été « proposé lors de l'assemblée générale de 1996 », une telle circonstance n'était pas de nature à établir qu'il ait fait l'objet d'un vote de la part des propriétaires pour l'intégrer au règlement intérieur ; qu'en retenant dès lors que « l'ensemble du chapitre « Terrains – Constructions » a déjà été proposé lors de l'assemblée de 1996 » pour en déduire que l'article 2. 2. 2 avait « bien été adopté par l'assemblée générale des propriétaires et s'applique en l'espèce », et ce, sans constater que cet article avait fait l'objet d'une résolution approuvée par les propriétaires, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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