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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-15.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.754

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° J 15-15.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association communale de chasse agréée de Saint-Gervais (ACCA), dont le siège est chez M. [E], [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2015), que l'association communale de chasse agréée de la commune de [Localité 3] (l'association) a refusé de délivrer une carte de chasse à M. [K] pour les saisons 2012-2013 et 2014-2015 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir enjoindre à l'association de lui délivrer sa carte de membre pour la saison 2014-2015 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le local loué par M. [K] à [Localité 3], d'une surface de neuf mètres carrés, était dépourvu de toute commodité, que la cour d'appel a estimé que ce local ne constituait qu'une « boîte aux lettres » et en a déduit qu'il n'y résidait pas de manière effective et permanente et ne pouvait prétendre y avoir établi son nouveau domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l'association à lui payer des dommages-intérêts au titre du refus de délivrance de la carte de membre pour la saison 2012-2013 ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que, le 20 juin 2013, M. [K] avait lui-même déclaré être domicilié à [Localité 1], et souverainement estimé qu'il n'avait pas l'intention d'établir son domicile dans son chalet d'alpage de [Localité 3], lequel ne constituait que sa résidence secondaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [K] de ses demandes tendant à voir enjoindre à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] de lui délivrer sa carte de membre pour la saison 2014-2015 sous astreinte de 200 € par jour de retard, à ce qu'il lui soit donné acte de son offre de régler la cotisation correspondante, et à voir condamner l'association à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du refus de délivrance de la carte pour la saison 2013-2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 4 1°) des statuts de l'association, pour être admis comme membre, l'impétrant doit être domicilié dans la commune ou y posséder une résidence pour laquelle il figure au rôle de l'une des quatre contributions directes pour la quatrième année sans interruption, l'année de son entrée dans l'association ; que M. [K] se prévaut seulement de la condition de domiciliation ; que selon la pièce n° 33 de l'association, M. [K] avait déclaré en 2009 que son domicile était au [Adresse 5], alors même que son épouse et sa fille étaient domiciliées au [Adresse 1] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 103, 104 et 105 du code civil que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, que la preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse, tant à la municipalité du lieu que l'on quitte, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances ; que M. [K] produit un « certificat de domicile » du 26 octobre 2012 établi par la mairie d'[Localité 1] selon lequel il est domicilié à [Adresse 6] ; que cependant M. [K] ne conteste pas avoir été domicilié auparavant, et en tout cas en 2009, dans une autre commune, qu'il ne justifie pas d'une démarche à la mairie de cette commune pour signaler qu'il la quittait, de sorte que le certificat de la mairie de [Localité 3] est inopérant ; que par ailleurs, l'association invoque à juste titre différentes circonstances qui démontrent que M. [K] n'habite pas réellement [Localité 3], qu'ainsi le chalet du Prarion n'est accessible en été qu'avec un véhicule tout terrain, qu'il est inaccessible en hiver, que confronté à l'évidence à l'impossibilité d'une habitation réelle, M. [K] a prétendu habiter au centre ville de cette commune chez une parente, dans des conditions dont l'association dénonce à juste titre le caractère précaire, et qui ne saurait davantage constituer une habitation réelle ; qu'en conséquence les premiers juges ont considéré à juste titre que M. [K] ne remplissait pas la condition de domiciliation prévue par l'article 4 des statuts pour le débouter de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'année 2013-2014, par correspondance du 21 juin 2013, Monsieur [K] a informé l'ACCA de ce qu'il était dorénavant domicilié [Adresse 2] ; que Madame [T] a accordé à son neveu Monsieur [K] un bail à titre gratuit le 17 juin 2013 porte sur une chambre de 3x3 m dans un immeuble lui appartenant situé à cette adresse ; que Monsieur [K] a souscrit un contrat d'assurance résidence principale auprès de la MAAF le 18 juin 2013 ; qu'il a fait procéder à son changement d'adresse à la boutique Orange ; que Monsieur [K] toujours à la même période demandait à la Selarl SAGE, huissier de justice, de lui signifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 28 mai 2013 à son adresse [Adresse 2] ; que de même il indiquait comme adresse sur sa carte de chasse délivrée par l'ACCA de [Localité 2] son adresse au centre de [Localité 3] ; qu'il demandait à son banquier de lui établir des carnets de chèques à l'adresse [Adresse 2] ; que ces documents établissent incontestablement la volonté en juin 2013 de Monsieur [K] d'être domicilié au [Adresse 2] ; qu'il reconnaît qu'il a désiré obtenir une adresse à [Localité 3] pour obtenir son adhésion à l'ACCA qui lui était refusée ; qu'il ressort des pièces et attestations versées aux débats que Monsieur [K] est un homme retraité, marié, qui a connu un certain niveau de vie ayant vécu dans un appartement suffisamment grand pour abriter une famille de quatre personnes, qui aime la chasse et qui possède des chiens, qui aime la nature et les grands espaces ; que Monsieur [K] soutient qu'il choisit d'être domicilié et résident dans une chambre de 9 m² sans cuisine ni salle de bains ; que cela n'apparaît pas sérieux, le local loué à titre gratuit par Monsieur [K] ne servant que de boîte aux lettres, juste le temps d'obtenir la carte d'adhésion à l'ACCA ; qu'on remarquera d'ailleurs que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 20 juin 2013 n'a pu se faire au destinataire au domicile déclaré, l'huissier ne l'ayant pas trouvé ; 1/ ALORS QUE chacun est libre d'établir son domicile où il le souhaite, fût-ce pour habiter dans des conditions plus difficiles ou plus précaires que précédemment ou pour bénéficier d'un avantage lié à la localisation de ce domicile ; que l'existence d'un changement de domicile se déduit du seul fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; que, par motif adopté, la cour d'appel a constaté la volonté de Monsieur [K] d'être domicilié à partir de juin 2013 au [Adresse 2] ; qu'en se fondant, pour décider que Monsieur [K] ne remplissait pas la condition de domiciliation posée par les statuts de l'ACCA, sur la circonstance inopérante que Monsieur [K] avait voulu se domicilier à cette adresse pour obtenir son adhésion à l'ACCA et qu'il n'était pas crédible, eu égard à son train de vie antérieur, qu'il ait choisi d'être domicilié dans une chambre de 9 m² sans cuisine, ni salle de bains, la cour d'appel, qui, en dehors de l'absence de Monsieur [K] à la date du 20 juin 2013, n'a pas constaté que celui-ci n'avait pas établi son habitation dans la maison dans laquelle sa tante lui louait une chambre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 103, 104 et 105 du code civil ensemble l'article 1134 du même code : 2/ ALORS QUE, pour contester le motif du jugement de première instance affirmant qu'il n'avait pu sérieusement choisir d'être domicilié dans une chambre de 9 m² sans cuisine ni salle de bains, Monsieur [K] faisait valoir qu'il disposait de l'ensemble de la maison dans laquelle sa tante, Madame [T], née en 1936, lui louait cette chambre (concl. p. 14) et il produisait une attestation par laquelle celle-ci, commentant le jugement, indiquait : « Je suis surprise de lire que mon neveu ne disposerait que d'une pièce de 3 par 3 dans la maison que j'habite. Il est bien évident que toute la maison est à son entière disposition. J'ajoute que l'aide et le soutien qu'il m'apporte depuis le décès de mon mari me sont précieux » (pièce 67) ; qu'en bornant à confirmer la décision entreprise sans examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p. 14), si l'effectivité de la domiciliation de Monsieur [K] au [Adresse 2] n'était pas corroborée par son inscription, au titre de cette adresse, sur les listes électorales de [Localité 3], validée par un jugement du tribunal d'instance de Bonneville du 27 janvier 2014, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 103, 104 et 105 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ; 4/ ALORS QU'en n'examinant pas une lettre du 29 juillet 2013, versée aux débats (pièce 61), dans laquelle la direction départementale des territoires, organe de tutelle des associations de chasse agréées, avait reconnu que Monsieur [K] était domicilié dans la commune de [Localité 3] et qu'il remplissait les conditions de droit pour obtenir une carte de membre de l'ACCA, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1353 du code civile et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à voir condamner l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du refus de délivrance de la carte pour la saison 2012-2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 4 1°) des statuts de l'association, pour être admis comme membre, l'impétrant doit être domicilié dans la commune ou y posséder une résidence pour laquelle il figure au rôle de l'une des quatre contributions directes pour la quatrième année sans interruption, l'année de son entrée dans l'association ; que M. [K] se prévaut seulement de la condition de domiciliation ; que selon la pièce n° 33 de l'association, M. [K] avait déclaré en 2009 que son domicile était au [Adresse 5], alors même que son épouse et sa fille étaient domiciliées au [Adresse 1] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 103, 104 et 105 du code civil que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, que la preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse, tant à la municipalité du lieu que l'on quitte, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances ; que M. [K] produit un « certificat de domicile » du 26 octobre 2012 établi par la mairie d'[Localité 1] selon lequel il est domicilié à [Adresse 6] ; que cependant M. [K] ne conteste pas avoir été domicilié auparavant, et en tout cas en 2009, dans une autre commune, qu'il ne justifie pas d'une démarche à la mairie de cette commune pour signaler qu'il la quittait, de sorte que le certificat de la mairie de [Localité 3] est inopérant ; que par ailleurs, l'association invoque à juste titre différentes circonstances qui démontrent que M. [K] n'habite pas réellement [Localité 3], qu'ainsi le chalet du Prarion n'est accessible en été qu'avec un véhicule tout terrain, qu'il est inaccessible en hiver ; qu'en conséquence les premiers juges ont considéré à juste titre que M. [K] ne remplissait pas la condition de domiciliation prévue par l'article 4 des statuts pour le débouter de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'année 2012-2013, Monsieur [K] soutient qu'à partir du juin 2012, étant retraité, il a décidé de s'établir [Adresse 4] ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites que l'ACCA a justement considéré que, retraité, a pu résider plus longuement, notamment à la belle saison, dans le chalet d'alpage situé route du Prarion qui est la résidence secondaire de la famille mais qu'il ne pouvait se domicilier à titre principal dans ce chalet compte tenu de commodités inhérentes à ce type d'habitation et à son inaccessibilité pendant la saison de ski en voiture ; que le caractère de résidence secondaire apparaît sans ambiguïté sur les conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par Monsieur [K] et dans le mail adressé le 8 décembre 2010 par les filles de Monsieur [K] au maire de la commune qui font part de leur échec d'être domiciliées au chalet familial dans les termes suivants : « Le chalet d'alpage présente des difficultés trop importantes : en hiver, l'eau de source ne parvient pas jusqu'à notre chalet et l'accès au chalet a été coupé très tôt dans la saison du fait de la neige » ; que Monsieur [K] ne démontre pas que la situation était radicalement différente pour l'hiver 2012-2013 ; qu'on remarquera dans la pièce justificative versée par Monsieur [K] s'agissant de l'établissement de son domicile au [Adresse 2], qu'à la date du 20 juin 2013, Monsieur [K] avait pour adresse précédente le [Adresse 1] ; que dans ces conditions l'ACCA a légitimement considéré que la volonté de Monsieur [K] d'abandonner son domicile à [Localité 1] en septembre 2012, où réside toujours son épouse, pour se déclarer domicilié administrativement dans le chalet d'alpage [Adresse 4] n'avait pour seul objectif que d'obtenir la carte d'adhérent à l'association de chasse et n'a pas commis de faute en refusant de délivrer la carte de membre à Monsieur [K] qui n'occupait le chalet familial qu'à titre de résidence secondaire ; 1/ ALORS QUE chacun est libre d'établir son domicile où il le souhaite, fût-ce pour bénéficier d'un avantage lié à la localisation de ce domicile ; qu'en se fondant, pour décider que Monsieur [K] ne remplissait pas la condition de domiciliation posée par les statuts de l'ACCA, sur la circonstance inopérante qu'il avait voulu se domicilier au chalet de [Adresse 4] pour obtenir son adhésion à l'ACCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103, 104 et 105 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1382 du même code ; 2/ ALORS QUE l'existence d'un changement de domicile se déduit du seul fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, fût-ce pour habiter dans des conditions plus difficiles ou plus précaires ; que l'établissement principal à une adresse n'implique pas l'obligation d'y séjourner tous les jours de l'année ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur [K] avait pu séjourner plus longuement au chalet depuis sa retraite en 2012 et, d'autre part, qu'il était animé de la volonté d'y établir son domicile pour obtenir la carte d'adhérent à l'ACCA ; qu'en tirant du fait des commodités inhérentes à ce type d'habitation et de son inaccessibilité en voiture pendant la saison de ski la conséquence que l'habitation ne pouvait être qu'une résidence secondaire, elle a violé les articles 103, 104 et 105 du code civil ensemble les articles 1134 et 1382 du même code ; 3/ ALORS QU'en affirmant, pour décider que Monsieur [K] ne remplissait pas la condition de domiciliation prévue à l'article 4 des statuts de l'ACCA, que le certificat de domicile du 26 octobre 2012 qu'il versait aux débats, établissant qu'il était domicilié à [Adresse 6], était inopérant, en l'absence de justification d'une démarche à la mairie d'[Localité 1] pour signaler qu'il quittait cette commune, quand ce certificat de domicile constituait, malgré cette circonstance, un moyen de preuve recevable de l'effectivité du domicile à [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles 103, 104 et 105 du code civil ensemble l'article 1315 du même code.

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